l’article 40(6) du Règlement,17 et estime que la Requête devrait être
déclarée irrecevable.
*
53. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en affirmant que la Requête a
été introduite dans un délai raisonnable après épuisement des recours
internes. Il soutient que la période à prendre en compte est celle comprise
entre la date de rejet, par la Cour d’appel, de sa demande de prorogation
de délai du recours en révision et la date de saisine de la Cour. Le
Requérant soutient également que la Cour devrait tenir compte des
circonstances particulières de son affaire dans son appréciation du délai de
sa saisine, conformément à sa décision dans l’affaire Norbert Zongo et
autres c. Burkina Faso.
***
54. Conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont
reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que
si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer à courir le délai de sa saisine ».
55. En l’espèce, la Cour observe qu’il s’est écoulé une période de trois (3) ans
et quinze (15) jours entre la date de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant le
recours du Requérant, soit le 7 mars 2013, et la date de sa saisine, à savoir
le 22 mars 2016.
56. La Cour relève, en outre, que l’article 56(6) de la Charte dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, ne fixe pas de
délai pour sa saisine. Toutefois, la Cour a estimé que « le caractère
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Règle 50(2)(f) du Règlement intérieur du 25 septembre 2020.
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