e0r7E se rapporte d la reconnaissance de culpabilit6, d la condamnation et i l'incarc6ration du Requ6rant et que, par cons6quent, elle ne justifie pas, comme conclu plus haut une telle indemnisation En cons6quence, la Cour rejette la demande. Iil. Frais relatifs aux proc6dures internes 187. Le Requerant r6clame le paiement de deux mille (2 000) dollars des Etats-Unis au titre des frais de justice engag6s au cours des proc6dures devant les juridictions nationales oir il etait repr6sent6 par Me Maro devant la cour d'appel. t'Etat ddfendeur prie la cour de rejeter la demande, le Requ6rant 6tant repr6sente par un conseil pro bono, a la fois devant la Haute cour et devant la Cour d'appel. 188. La cour rappelle que conform6ment dr sa jurisprudence, la r6paration peut inclure le paiement des honoraires d'avocat et autres frais encourus au cours d'une proc6dure interneso. ll revient au Requ6rant de fournir la justification des sommes r6clam6es57. 189. En I'espdce, la Cour a conclu pr6c6demment que les violations constat6es n'affectaient pas fondamentalement la declaration de culpabilit6 et la condamnation du Requ6rant. La perte all6gu6e n'est donc pas justifi6e. De plus, le Requ6rant ne conteste pas l'affirmation de l'Etat d6fendeur selon laquelle il avait b6n6fici6 d'une assistance judiciaire gratuite au cours des proc6dures internes. En tout 6tat de cause, en l'absence d'6l6ments de preuve d l'appui de la demande, celle-ci est rejetee. s6 Voir Arr6t Norbeft Zongo et autres c. Burkina Faso (R6parations), op. cit., SS 79 A g3; et Anet R6verenct Mtikila c. Tanzanie (Rdparations), op. cit., g 39. s7 Arr0t Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (R6parations), S 81; et Arr6t R€ anzante (Reparations), op. cit., g 40. 9 @-

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