00230? d6fendeur le 10 juin 2016 par United Parcel serulces courrier, bordereau n"2422. La cour renvoie en outre au compte rendu rn extenso de l,audience publique tenue le 10 mai 2018, au cours de laquelle le Requ6rant a longuement expos6 cette pr6tention15. L'Etat d6fendeur n'a ni r6pondu aux observations susmentionn6es et ne les a contest6es, alors qu'il avait la possibilit6 de le faire avant l'audience et lorsqu'il s'6tait adress6 d la Cour pendant l,audience16. 60.A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour rejette l'exception de I'Etat d6fendeur sur ce point. B. conditions de recevabilit6 qui ne sont pas discussion entre les parties 61.La cour fait observer que les Parties ne contestent pas le fait que la Requdte remplit les conditions 6nonc6es aux alin6as (1), (2), (3), (4) et (7) de I'article 56 de Ia charte relatifs l'identit6 du Requ6rant, d la compatibilit6 de la Requ6te i avec l'Acte constitutif de l'Union africaine, aux termes utilis6s dans la Requ6te, la nature des preuves produites et au rdglement ant6rieur de l'affaire. 62. dr La cour reldve en outre que les pidces vers6es au dossier n'indiquent pas non plus que ces conditions n'ont pas 6te remplies et conclut par cons6quent que la Requ6te remplit les conditions 6nonc6es dans les dispositions ci-dessus. 63. A la lumidre de ce qui pr6cede, la cour conclut que la Requ6te remplit toutes les conditions 6nonc6es d I'article 56 de la Charte et la d6clare recevable en cons6quence. 1s Voir compte rendu in extenso de la Cour africaine des droits de I'homme et des peuples, Requ€te N"001/2015. Armand Gu6hi c. R6publique-Unie de Tanzanie (10 mai 2018), pages tO+O d tOSA. Le compte rendu a 6t6 signifi6 a lEtat defendeur par notification en date ciu 22 Mai ZOiB'. 16 Voir compte rendu in extensor, pages 1632 et 1630, oU lEtat defendeur a 6num6r€ les ques a ainsi que celles soulevOes pour la premid fois 18 \

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