002t1{ le fait qu'elle ne soit pas une instance d'appel des juridictions internes ne l'empoche pas d'appr6cier si les proc6dures devant ces juridictions internes ont respect6 les normes internationales 6nonc6es dans la Charte et dans les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ratifi6s par l'Etat d6fendeur concern66. En l'espdce, le Requ6rant alldgue la violation de ses droits 6nonc6s dans la Charte qui est un instrument relatif aux droits de I'homme d0ment ratifi6 par l'Etat d6fendeur, comme indiqu6 plus haut. 34.compte tenu de ce qui pr6cdde, la cour rejette l'exception,soulev6e par l'Etat d6fendeur sur ce point. B. Comp6tence mat6rielle en ce qui concerne l'all6gation de violation du droit A I'assistance consulaire 35. Le Requ6rant al169ue 69alement qu'il n'a pas b6nefici6 d'une assistance consulaire comme le pr6voit l'article 36(1)(b) et (c) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (ci-aprds d6sign6e < la CVRC >) adopt6e le 22 avril 1963. Le Requ6rant affirme pr6cis6ment qu'en cons6quence, I'Etat d6fendeur a viol6 son droit d un procds 6quitable et, en particulier, le droit d'6tre assist6 par un interprdte et d'6tre represent6 par un avocat. 36. L'Etat d6fendeur n'a certes pas soulev6 d'exception sur ce point, mais la cour doit 6tablir si elle est comp6tente pour examiner cette all6gation. 37.La Cour reldve que l'article 36(1) de la CVRC d laquelle I'Etat d6fendeur est devenu partie le 18 avril 1977 prfvoit une assistance consulaireT. comme 6 Voir par exemple Requete n"00712013. Arret du 03/06/2013, Mohamed Abubakari c. R^publique-unie de Tanzglie (cr-apres designe << Afict Mohamed Abubakai c. Tanzanie >) ,, S 29 et Requete n.OOSiZOt z. nrret du 2810312014, Peter Joseph Chacha c. Republique-tJnie de Tanzanie, g 1-.14 i L'article 36(1) est libel16 comme suit : ( 1. En vue de faciliter l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d,envoi: a) les fonctionnaires consulaires sont libres de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d,envoi et d,y avoir accds. Les ressortissants de fEtat d'envoi ont la mbme libertA en ce qui concerne la communication avec les fonctionnaires consulaires de I'Etat d'envoi et l'accBs A ceux-ci. b) s'il en fait la demande, les au torites comp6tentes de l'Etat de r6sidence informent sans delai le poste consulaire de lEtat d'envoi si, d ans sa circonscription consulaire, l'un de ses ressorti est arr6t6, incarcer€ ou plac€ en detention provisoire procds ou est d6tenu de toute autre manie ; ll (* vNc=

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