9. Sur les dépens 130.Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour : « 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. 2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ; 3. Attendu qu’en l’espèce, la République de la Guinée a succombé dans la présente procédure ; 4. Qu’il y’a lieu par conséquent de la condamner aux entiers dépens ; Par ces motifs La Cour, statuant publiquement, par défaut à l’encontre de la République de Guinée, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la forme : - Déclare la requête recevable ; - Se déclare compétente pour en connaître ; Au fond ; - Déclare mal fondés la violation du droit à la défense et les traitements inhumains et dégradants invoqués par BANGOURA Issiaga ; - Dit que les prétentions des requérants relatives au caractère arbitraire de leur arrestation, à la violation du principe 32

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