112. Attendu cependant qu’il n’est pas établi que les faits reprochés
aux requérants présenteraient une certaine complexité
nécessitant de longues investigations ; Qu’en effet, les
personnes inculpées dans la procédure sont au nombre de deux
et ont été interrogées sur le fond de l’affaire ; Que des
perquisitions ont été effectuées et des objets saisis ; Que le juge
d’instruction en charge du dossier n’a posé aucun acte relatif à
la recherche de la manifestation de la vérité après
l’interrogatoire au fond des inculpés ; Qu’en outre, il s’agit de
faits délictuels ne nécessitant pas en principe une longue période
d’instruction ;
113. Qu’au regard donc de la nature des faits reprochés aux
requérants et de l’absence de complexité dans la procédure, deux
(02) ans sans qu’aucune décision de justice ne soit rendue, ne
parait pas raisonnable ;
114. Qu’il y’a lieu de conclure que leur droit d’être jugé dans un
délai raisonnable a été violé ;
7. Sur la violation du droit à la liberté de circulation et au libre
choix de sa résidence
115. Attendu que les articles 12 (1) (25) de la C.A.D.H.P, 13.1 de la
D.U.D.H et 12§1 du P.I.D.C.P consacrent le droit pour toute
personne de circuler librement et de choisir sa résidence ;
116. Que cependant, ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de
limitation par la loi ou pour d’autres motifs;
117. Attendu qu’en l’espèce, les requérants ont été placés sous
contrôle judiciaire suivant une ordonnance
du juge
d’instruction, en date du 27 novembre 2013, suite à leur mise en
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