à subir des soins dans un centre hospitalier ; Que des mesures ont
donc été prises pour préserver l’état de santé du requérant,
notamment son placement dans un centre hospitalier ;
107. Qu’au regard donc de ce qui précède, il y a lieu de conclure que
BANGOURA Issiaga n’a pas été victime de traitements inhumains
et dégradants ;
6. Sur la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
109. Attendu que les articles 7 de la C.A.D.H.P , 9, alinéa 3, 14 du
P.I.D.C.P consacrent le droit pour tout citoyen à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable ; Que selon la C.E.D.H,
la notion de délai raisonnable s’apprécie suivant les
circonstances de la cause, notamment la complexité de l’affaire,
le comportement du requérant et celui des autorités
administratives et judiciaires compétentes (CEDH, Boddaert
contre Belgique, 12 octobre 1992, série A n°235-D) ;
110. Que pour la détermination de la durée d’une procédure pénale,
il est pris comme point départ la date de l’accusation (CEDH,
arrêt Eckel du 15 juillet 1982, Série A n°51) et la date de la
décision définitive comme point final ;
111. Attendu qu’en l’espèce, les requérants Ibrahima Sory TOURE
et Issiaga BANGOURA ont été respectivement inculpés le 06
mai et le 09 mai 2013 pour des présomptions graves de
corruption passive ; Que le juge d’instruction en charge du
dossier a procédé à leur interrogatoire au fond respectivement le
10 mai et le 20 mai 2013 ; Qu’à ce jour, soit plus de deux (02)
ans après leur inculpation, il n’existe aucune décision de justice
relativement aux faits qui leur sont reprochés ;
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