5. Sur le caractère inhumain et dégradant du traitement subi par
BANGOURA Issiaga
102. Attendu que les articles 5 de la C.A.D.H.P, 5 de la D.U.D.H et 7
du P.I.D.C.P interdisent les traitements inhumains et/ou dégradants
sur toute personne ;
103.Attendu que le traitement inhumain, selon la Cour Européenne des
Droits de l’Homme dans l’arrêt Tyrer (CEDH, 25/04/1978), est
celui qui engendre de vives souffrances physiques et morales
susceptibles de surcroît d’entrainer des troubles physiques aigues ;
que le traitement dégradant, suppose, selon la même Cour, des
mesures de nature à créer chez des individus des sentiments de peur,
d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à
briser éventuellement leur résistance physique ou morale ;
104. Attendu qu’en l’espèce, le fait de placer le requérant
BANGOURA Issiaga en détention préventive, bien qu’il ait signalé
son état de santé, ne constitue pas en soi des traitements inhumains
et dégradants si la mesure de placement en détention préventive est
justifiée d’une part et, d’autre part, s’il n’existe aucun acte médical
permettant au juge d’instruction, d’apprécier la compatibilité de
l’état de santé de la personne mise en cause à la mesure de privation
de liberté ;
105. Qu’en outre, le placement en détention préventive ne prive pas
l’inculpé de son droit de subir des soins si son état de santé le
nécessite, même en dehors de son lieu de détention ;
106. Attendu qu’il y’aurait eu traitements inhumains et dégradants si
le requérant n’avait pas eu la possibilité de se soigner malgré une
détérioration de son état de santé et s’il était même privé de soins
sur ordre du juge d’instruction ; Que cela n’est pas le cas en
l’espèce ; Qu’en effet, le requérant a non seulement été consulté par
un médecin interne à la maison d’arrêt mais aussi, il a été autorisé
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