c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié » ;
84. Attendu que le recours effectif, selon Pierre MERTENS, dans son
article « le droit à un recours effectif devant l’autorité nationale
compétente dans les conventions internationales relatives à la
protection des droits de l’homme », est celui qui ne sera pas de pure
forme mais offrira toutes les garanties d’efficacité requises et
quelque chance de succès, celui qui aboutira à une décision
susceptible de se matérialiser dans les faits ; que le recours effectif
est celui qui permet donc à son auteur non seulement de saisir
l’autorité compétente (judiciaire ou administrative) de sa requête
mais aussi d’obtenir d’elle une décision pouvant se matérialiser
dans les faits ;
85. Attendu qu’en l’espèce, les requérants ont saisi la Chambre
d’Accusation de la Cour d’Appel de Conakry des requêtes en
annulation de la procédure d’information engagée contre eux, qu’ils
considèrent comme violant leurs droits fondamentaux ; qu’il ressort
du dossier que ces requêtes ont été reçues sous le numéro 24 le 13
mai 2013 par ladite Chambre ;
86. Qu’ils ont également déposé une requête aux fins de clôture de
l’instruction le 25 février 2014 au cabinet du juge d’instruction ;
87. Que cependant, aucune décision relative à ces recours n’a été
rendue par ces juridictions à ce jour ; qu’en ne donnant aucune suite
aux requêtes en annulation et aux fins de clôture de l’instruction
déposées par les requérants, la Chambre d’Accusation de la Cour
d’Appel de Conakry et le juge d’instruction du cabinet du T.P.I de
Dixin ont violé le droit à un recours effectif des requérants ;
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