81. Attendu cependant que la loi N°91/008 du 23 décembre 1991 portant attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ne confère pas un caractère suspensif au pourvoi formé contre les arrêts rendus par la Chambre d’Accusation en matière de détention préventive ; que la suspension des effets de l’arrêt de la Chambre d’Accusation en date du 06 août 2013 n’avait pas de fondement légal ; 82. Attendu que les requérants devaient être mis en liberté provisoire depuis le 06 août 2013 ; Que leur maintien en détention au-delà de cette date, sans fondement légal, et ce jusqu’au 29 novembre 2013, date de l’ordre de mise en liberté, constitue une détention arbitraire et viole par conséquent les articles 9 du P.I.D.C et de la D.U.D.H ; 2. Sur la violation du droit à un recours effectif 83. Attendu que le droit à un recours effectif est garanti par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme notamment, la C.A.D.H.P en son article 7, la D.U.D.H en son article 8 et le P.I.D.C.P en son article 2.3; Que l’article 2.3 du Pacte précité dispose que : « 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développera les possibilités de recours juridictionnels; 21

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