64. Attendu que la Cour ne peut constater et sanctionner la violation des droits de l’Homme que si celui qui allègue de telles violations en rapporte la preuve » 65. Que la Cour, dans l’arrêt rendu le 17 février 2010 dans l’affaire GARBA Daouda contre la République du Bénin (N°ECW/CCJ/APP/03/09) a affirmé au paragraphe 35 dudit arrêt que : « Il est de règle générale en droit qu’au cours du procès, la partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits allégués » ; 66. Attendu qu’en l’espèce, le requérant BANGOURA Issiaga ne produit pas à l’appui de ses déclarations, des actes pouvant fonder les allégations de violation de ses droits à la défense ; Qu’il ne produit en effet ni la décision qui le condamne à un (01) mois d’emprisonnement, ni aucun autre acte d’une autre nature qui pourrait attester d’une part qu’il a été jugé pour désertion, et d’autre part qu’il a été victime de la violation de ses droits à la défense lors dudit jugement ; Qu’il n’existe au dossier aucune pièce qui puisse attester ses déclarations ; 67. Qu’il y’a lieu de relevé que même les conseils du requérant n’ont pas pris pour « argent comptant » les déclarations du requérant puisqu’eux-mêmes précisent à la page 12 au point 3.4, premier paragraphe, de leur requête initial, « qu’il ne figure au dossier aucun procès-verbal ni aucun mandat d’interpellation » et utilisent le verbe « sembler » dans leur narration des faits ; 17

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