41. Sur la violation du principe d’indépendance de la justice, ils exposent que le mode de saisine du juge d’instruction en Guinée contrevient à une apparence d’indépendance en ce sens que celui-ci est saisi par le Procureur de la République, lequel est soumis à l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Qu’ils ont pu constater visuellement que le magistrat instructeur et le parquet prenaient les directives directement du Ministre de la Justice, ce qui contrevient au principe d’indépendance ; 42. Que les déclarations du Ministre de la Justice qui a critiqué leurs conseils, constituent une violation de la Constitution guinéenne ; 43. Que le magistrat instructeur n’a pas fait preuve d’indépendance dans le traitement des procédures les concernant ; 44. Que cette absence d’indépendance de la justice constitue une violation des articles 14.1 du P.I.D.C., 10 de la D.U.D.H, 107 et 111 de la Constitution guinéenne ainsi que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H); 45. Sur la violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, les requérants soutiennent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté aussi bien devant le magistrat instructeur qu’à la Chambre d’Accusation ; qu’ils n’ont pas, en effet, eu communication de la procédure les concernant et qu’ils ne sont pas entrés en possession de l’entier dossier y relatif ; 46. Qu’ils citent au fondement de cette allégation les articles 14 du P.I.D.C.P, 10 de la D.U.D.H, 9 de la Constitution guinéenne ainsi que de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme; 12

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