71. Attendu qu’en l’espèce, les requérants n’apportent pas la preuve du caractère arbitraire de leur détention ; qu’ils se contentent en effet de déclarer qu’aucun motif ne leur a été notifié au moment de leur arrestation ; qu’aucune preuve matérielle ne permet à la Cour de fonder de telles allégations ; 72. Attendu qu’il est constant que l’interpellation des requérants s’est faite à l’issue des perquisitions dont ils ont fait l’objet ; que ces perquisitions ont été effectuées par la police judiciaire sur réquisition du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn et un procès-verbal a été établi en ce qui concerne Ibrahima Sory TOURE ; que ce dernier a été présenté au Procureur de la République ci-dessus cité ; Que la réquisition s’est faite dans le cadre de l’exécution d’un accord de coopération judiciaire entre la République de Guinée et le Gouvernement des Etats-Unis pour les besoins d’une enquête multi juridictionnelle en cours et portant sur des allégations de corruption entourant l’obtention de droits miniers en République de Guinée ; Qu’il serait tout de même étonnant que les requérants n’aient pas été informés des motifs de leur interpellation qui s’est faite à la suite d’une perquisition ; 73. Qu’en tout état de cause, les allégations des requérants relativement au caractère arbitraire de leur arrestation ne sont fondées sur aucun élément de preuve ; Qu’aucun acte ne permet à la Cour de constater l’absence de notification des motifs de leur arrestation ; Que comme relevé ci-dessus, la Cour ne peut fonder la violation des droits de l’Homme sur des allégations sans fondement ; 74. Qu’en l’absence de tels éléments, il échet de conclure au caractère mal fondé de la violation invoquée ; 75. Attendu qu’en ce qui concerne le dépassement de huit (08) jours des délais de garde à vue invoqué par les requérants pour justifier le caractère arbitraire de leur détention pendant l’enquête préliminaire, ils n’en apportent aucunement la preuve ; qu’aucun acte ne permet 19

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