64. Attendu que la Cour ne peut constater et sanctionner la violation
des droits de l’Homme que si celui qui allègue de telles violations
en rapporte la preuve »
65. Que la Cour, dans l’arrêt rendu le 17 février 2010 dans l’affaire
GARBA Daouda contre la République du Bénin
(N°ECW/CCJ/APP/03/09) a affirmé au paragraphe 35 dudit arrêt
que : « Il est de règle générale en droit qu’au cours du procès, la
partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La
constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc
aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux
et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs
prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour établir un
lien entre elles et les faits allégués » ;
66. Attendu qu’en l’espèce, le requérant BANGOURA Issiaga ne
produit pas à l’appui de ses déclarations, des actes pouvant fonder
les allégations de violation de ses droits à la défense ; Qu’il ne
produit en effet ni la décision qui le condamne à un (01) mois
d’emprisonnement, ni aucun autre acte d’une autre nature qui
pourrait attester d’une part qu’il a été jugé pour désertion, et d’autre
part qu’il a été victime de la violation de ses droits à la défense lors
dudit jugement ; Qu’il n’existe au dossier aucune pièce qui puisse
attester ses déclarations ;
67. Qu’il y’a lieu de relevé que même les conseils du requérant n’ont
pas pris pour « argent comptant » les déclarations du requérant
puisqu’eux-mêmes précisent à la page 12 au point 3.4, premier
paragraphe, de leur requête initial, « qu’il ne figure au dossier aucun
procès-verbal ni aucun mandat d’interpellation » et utilisent le
verbe « sembler » dans leur narration des faits ;
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