21. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 22. La Cour rappelle que l’État défendeur n’a pas conclu. Néanmoins, conformément à l’article 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis. À cet effet, la Cour note qu’elle a: i. La compétence matérielle, dans la mesure où les Requérants allèguent la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression, protégé à l’article 19 de la DUDH 3 lu conjointement avec l’article 9 de la Charte. ii. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour, le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence ni sur les affaires pendantes au moment dudit retrait ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet du retrait, un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 26 mars 2021. La présente Requête déposée le 22 mars 2021, soit avant la prise d’effet du retrait de la Déclaration, n’en est donc pas affectée. iii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt. L’État défendeur a affirmé son attachement à la DUDH dans le préambule de sa Constitution. Voir, Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Sur la valeur générale de la DUDH, voir également, Anudo Ochieng Anudo c. République Unie de Tanzanie (fond) (22 mars 2018) 2 RJCA 257, § 76 ; Robert John Penessis c. République Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 617, § 85. 3 6

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