21. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
22. La Cour rappelle que l’État défendeur n’a pas conclu. Néanmoins,
conformément à l’article 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous
les aspects de sa compétence sont remplis. À cet effet, la Cour note qu’elle
a:
i.
La compétence matérielle, dans la mesure où les Requérants
allèguent la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression,
protégé à l’article 19 de la DUDH 3 lu conjointement avec l’article 9
de la Charte.
ii.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur
est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. Le
25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de
sa Déclaration. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la
Cour, le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration n’a pas d’effet
rétroactif et n’a aucune incidence ni sur les affaires pendantes au
moment dudit retrait ni sur les nouvelles affaires dont elle a été
saisie avant la prise d’effet du retrait, un (1) an après le dépôt de
l’instrument y relatif, à savoir le 26 mars 2021. La présente Requête
déposée le 22 mars 2021, soit avant la prise d’effet du retrait de la
Déclaration, n’en est donc pas affectée.
iii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu
partie à la Charte et au Protocole comme indiqué au paragraphe 2
du présent Arrêt.
L’État défendeur a affirmé son attachement à la DUDH dans le préambule de sa Constitution. Voir,
Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Sur la valeur
générale de la DUDH, voir également, Anudo Ochieng Anudo c. République Unie de Tanzanie (fond)
(22 mars 2018) 2 RJCA 257, § 76 ; Robert John Penessis c. République Unie de Tanzanie (fond et
réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 617, § 85.
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