et 16 novembre 2022. La Cour en conclut que l’État défendeur a manqué
à son obligation de faire valoir ses moyens.
17.
La Cour note, enfin, que le Règlement lui confère le pouvoir de rendre un
arrêt par défaut soit d’office, soit à la demande de l’autre Partie. Le
Requérant n’ayant pas demandé d’arrêt par défaut, la Cour rend l’arrêt
d’office aux fins d’une bonne administration de la justice.2
18.
En conséquence, la Cour décide de rendre le présent Arrêt par défaut à
l’égard de l’État défendeur.
VI.
SUR LA COMPÉTENCE
19. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
20. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède
à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au […] Règlement ».
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (2016), 1 RJCA 158, §§
38 à 42 ; Fidèle Mulindahabi c. Rwanda, CAfDHP, Requête n° 010/2017, Arrêt du 26 juin 2020
(compétence et recevabilité), § 30. Yusuph Saïd c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 011/2019, Arrêt du 21 septembre 2021 (compétence et recevabilité), § 17 ; Robert Richard c.
République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2016, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et
réparations), §§ 17 à 18.
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