IV. DEMANDES DES PARTIES 11. Les Requérants demandent à la Cour de dire et juger que la coupure d’internet lors des élections législatives d’avril 2019 au Bénin constitue une violation des droits de l’homme. 12. L’État défendeur n’a soumis aucune observation sur le fond. V. SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR 13. La règle 63(1) du Règlement dispose : Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes les autres pièces pertinentes de la procédure. 14. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) la notification à la partie défaillante de la requête et des pièces de la procédure ; ii) la défaillance de l’une des parties et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la Cour agissant d’office. 15. En ce qui concerne la notification de la Requête et des pièces de procédure à la Partie défaillante, la Cour rappelle que la Requête introductive d’instance a été communiquée à l’État défendeur, le 28 septembre 2021 2021 en lui fixant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour déposer ses observations. La Cour conclut donc que la Requête a été dûment communiquée à l’État défendeur. 16. La Cour relève, en outre, que l’État défendeur n’a pas déposé ses écritures sur ladite Requête malgré les rappels qui lui ont été adressés les 11 février 4

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