défendeur. La condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement est donc
remplie.
32. Sur la condition relative à l’épuisement des recours internes, les
Requérants reconnaissent qu’ils n’ont initié aucun recours devant la Cour
constitutionnelle. Ils affirment cependant qu’ils doivent en être exonérés en
raison de la lenteur habituelle des procédures devant ladite Cour et du
manque d’impartialité et d’indépendance de ses juges.
33. L’État défendeur n’a pas conclu.
***
34. La Cour rappelle que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la
règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
35. La Cour souligne, en plus, que les recours internes à épuiser sont les
recours de nature judiciaire. Ces derniers doivent être disponibles c’est-àdire qu’ils peuvent être utilisés sans obstacle par le requérant, et efficaces
à savoir « être capable de remédier à la situation dont se plaint celui ou
celle qui l’exerce ».4 Au regard de ces principes, la Cour examinera si cette
condition a été satisfaite en l’espèce.
36. La Cour observe, en l’espèce, que conformément aux dispositions de la
Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle de l’État
défendeur, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des
allégations de violations de droits de l’homme.5 La Cour rappelle qu’elle a
4
Ayants-droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et
Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (fond) (5 Décembre 2014)
1 RJCA 226, § 68 ; Konaté c. Burkina Faso, (fond), supra, § 108.
5 L’article 117 de la Constitution béninoise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle
garantit des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (…) » ; L’article 122
de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité
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