f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
27. Comme indiqué précédemment, l’État défendeur n’a pas conclu.
Cependant, la Cour est tenue d’examiner si les conditions requises par les
dispositions susvisées sont remplies.
28. La Cour relève que les Requérants ont clairement indiqué leur identité de
sorte que la condition prévue à la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie.
29. La Cour note également que les demandes formulées par les Requérants
visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible
avec l’Acte constitutif. La Cour considère donc que la Requête est
compatible avec l’Acte constitutif et la Charte et qu’elle satisfait à l’exigence
de la règle 50(2)(b) du Règlement.
30. La Cour constate, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou
de l’Union africaine, ce qui la rend ainsi conforme à la condition de la règle
50(2)(c) du Règlement.
31. La Cour observe, par ailleurs, que la Requête ne repose pas exclusivement
sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse
mais concerne une coupure d’internet qui n’est pas contestée par l’État
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