f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 27. Comme indiqué précédemment, l’État défendeur n’a pas conclu. Cependant, la Cour est tenue d’examiner si les conditions requises par les dispositions susvisées sont remplies. 28. La Cour relève que les Requérants ont clairement indiqué leur identité de sorte que la condition prévue à la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie. 29. La Cour note également que les demandes formulées par les Requérants visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible avec l’Acte constitutif. La Cour considère donc que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif et la Charte et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 30. La Cour constate, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, ce qui la rend ainsi conforme à la condition de la règle 50(2)(c) du Règlement. 31. La Cour observe, par ailleurs, que la Requête ne repose pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais concerne une coupure d’internet qui n’est pas contestée par l’État 8

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