19. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
20. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les
éventuelles exceptions d’incompétence.
21. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception portant sur la
compétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se
prononcer sur les autres aspects de sa compétence, si nécessaire.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
22. L’État défendeur fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître
de la présente Requête dans la mesure où celle-ci n’indique pas clairement
les droits de l’homme dont la violation est alléguée et se contente de citer,
sans les énoncer, les articles de la Charte prétendument violés.
23. L’État défendeur soutient, en outre, que la présentation de la Requête ne
permet ni à l’État du Mali ni à la Cour de céans d’identifier avec précision,
le ou les droits de l’homme violés, ce qui constitue une violation de la règle
40(2) du Règlement.
24. Il avance, par ailleurs, que la Cour de céans n’est pas une juridiction sociale
instituée pour censurer les décisions des juridictions nationales mais plutôt
une juridiction chargée de constater et de réparer les cas de violation des
droits de l’homme.
25. L’État défendeur en conclut que la Cour n’a pas la compétence pour statuer
en la matière.
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