LA COUR À l’unanimité : Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle de la Cour ; ii. Dit qu’elle est compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête ; iv. Déclare la Requête recevable. Sur le fond v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit de saisir les juridictions nationales compétentes, garanti à l’article 7(1)(a) de la Charte ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à l’indépendance des tribunaux prévue à l’article 26 de la Charte. Sur les réparations viii. Rejette les demandes de réparations. Sur les frais de procédure ix. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. Ont signé : Imani D. ABOUD, Présidente ; 21

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