81. La Cour relève, cependant, que les Requérants n’ont pas précisé les faits constitutifs de la violation alléguée. 82. La Cour en déduit que cette violation n’est pas établie et conclut que la responsabilité de l’État défendeur n’est pas engagée. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 83. Les Requérants demandent à la Cour de rétablir leur droit à un procès équitable. En outre, ils sollicitent la Cour d’ordonner à l’État défendeur les réparations suivantes : i. Le versement de leurs salaires échus de 2009 à 2018, ainsi que les indemnités de licenciement, les indemnités de congés non jouis, le préavis, les indemnités de vice de forme ainsi que les dommagesintérêts ; ii. Le remboursement de tous les frais médicaux de leurs conjointes et enfants de 2009 à 2018 ; iii. Le paiement de dommages-intérêts d’un montant de vingt millions (20 000 000) de Francs CFA par travailleur, soit un montant global de deux-cents millions (200 000 000) de Francs CFA pour les dix (10) travailleurs à titre de réparation de préjudices moraux et matériels ; iv. La délivrance des certificats de travail des soixante-onze (71) personnes y compris les onze (11) personnes expressément citées dans la présente Requête sous astreinte de cent mille (100 000) Francs CFA par personne et par jour de retard ; v. Les visites médicales de sortie des travailleurs concernés sous astreinte de payer un montant de cent millions (100 000 000) de Francs CFA) pour les dix (10) ex-employés ; vi. Le paiement de la moitié des droits évoqués dès le prononcé de l’arrêt de la Cour de céans. 84. L’État défendeur fait valoir que les demandes des Requérants devraient être rejetées purement et simplement, mais il n’a pas présenté 19

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