des Endorois sur la nature et les conséquences du processus, des exigences minimales établies par
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la Commission interaméricaine dans l‘affaire Dann.
293. Dans cette perspective, il est important de noter ce que le Rapporteur spécial des Nations Unies
sur la situation des droits de l‘homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones a
également constaté que : « [P]artout où [des projets à grande échelle] ont lieu dans des régions
occupées par des peuples autochtones, il est probable que leurs communautés subissent de profonds
changements sociaux et économiques qui ne sont pas très souvent bien compris, encore moins
envisagés par les autorités chargées de les promouvoir. […] Les principaux effets des droits de
l‘homme découlant de ces projets en faveur des peuples autochtones sont relatifs à la dépossession
des terres et territoires traditionnels, l‘expulsion, les migrations et les implantations éventuelles, la
réduction des ressources nécessaires pour la survie physique et culturelle, la destruction et la
pollution de l‘environnement traditionnel, la désorganisation sociale et communautaire, les
conséquences néfastes à long terme relatives à la santé et à la nutrition, ainsi que dans certains cas,
le harcèlement et la violence» . Par conséquent, le Rapporteur spécial des Nations Unies a affirmé
que « le consentement libre, préalable et éclairé est essentiel pour la [protection des] droits des
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peuples autochtones du point de vue des projets de développement majeurs » .
294. Par rapport au partage de retombées, la Cour interaméricaine a affirmé, dans
l‘affaire Samaranka, qu‘il est vital pour le droit au développement et, par extension, pour le droit à la
propriété. Le droit au développement serait violé si le développement en question diminue le bien-être
de la communauté. La Commission africaine note de même que le concept de partage des retombées
sert aussi d‘indicateur significatif du respect des droits à la propriété ; en cas de non-indemnisation en
bonne et due forme (même si les autres critères d‘objectif légitime et de proportionnalité sont remplis)
résulte en une violation du droit à la propriété.
295. La Commission note, en outre, que, dans la Charte africaine sur la participation et la
transformation populaire au développement (1990), le partage des retombées sont la clé du
processus de développement. Dans le contexte actuel de l‘affaire Endorois, le droit d‘obtenir une «
juste indemnité » dans l‘esprit de la Charte africaine traduit un droit du peuple Endorois de
raisonnablement partager les bénéfices récoltés à la suite d‘une restriction ou d‘une privation de leur
droit d‘utiliser et de jouir de leurs terres traditionnelles et de ces ressources naturelles nécessaires
pour leur survie.
296. Dans cette logique, le Comité sur l‘élimination de la discrimination raciale a non seulement
recommandé que le consentement éclairé et préalable des communautés soit recherché lorsque les
activités principales d‘exploitation sont planifiées sur des territoires autochtones, mais aussi « que le
partage équitable des avantages à tirer de telles activités soit garantie» . Dans cette affaire, l‘Etat
Défendeur, en l‘occurrence le Kenya, doit garantir le partage mutuel et équitable des retombées. Dans
cette logique, et suivant l‘esprit de la Charte africaine, le partage de bénéfices peut être compris
comme une forme d‘indemnisation équitable et raisonnable résultant de l‘exploitation des terres
traditionnelles et des ressources naturelles nécessaires à la survie de la communauté des Endorois.
297. La Commission africaine est convaincue que l‘inadéquation des consultations a amené les
Endorois à avoir un sentiment de privation du droit électoral dans un processus d‘une importance
capitale pour leur vie en tant que peuple. Le ressentiment découlant de cette injustice avec laquelle ils
avaient été traités a inspiré certains membres de la Communauté à essayer de réclamer la forêt de
Mochingoi en 1974 et 1984 ; à rencontrer le Président pour débattre de l‘affaire en 1994 et 1995, et à
protester par des manifestations pacifiques. La Commission reconnaît que si des consultations
avaient été menées de manière à impliquer effectivement les Endorois, il n‘y aurait pas eu de
confusion quant à leurs droits, encore moins de ressentiment de ce que leur consentement n‘avait pas
été acquis de manière adéquate. Il est également évident qu‘ils ont eu des pertes importantes – la
perte actuelle en bien-être et le refus de partager les bénéfices grandissants de la Réserve faunique.
De même, les Endorois ont enregistrés de lourdes pertes en termes de choix depuis leur expulsion du
territoire. Il n‘est point de doute que les Endorois, en tant que bénéficiaires du processus de
développement, avaient droit à une distribution équitable des bénéfices tirés de la Réserve.
298. La Commission africaine convient qu‘il incombe à l‘Etat Défendeur la responsabilité de créer
des conditions favorables au développement des peuples 159 Il ne revient assurément pas aux