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et culturelle même de ces peuples est menacée.
D‘où l‘avis de la Cour selon lequel, la nécessité
de protéger les terres et les ressources qu‘ils utilisent traditionnellement afin de prévenir leur extinction
en tant que peuple. Il est dit que l‘objectif et le but de mesures spéciales requises de la part des
membres des communautés autochtones et tribales consistent à garantir qu‘ils peuvent continuer de
vivre selon leur mode de vie traditionnel et que leur identité culturelle, leur structure sociale, leur
système économique, leurs coutumes, leurs croyances et leurs traditions distinctifs sont respectés,
garantis et protégés par l‘Etat.
261. Cependant, la Cour a affirmé que les ressources naturelles disponibles sur les territoires des
peuples autochtones et tribaux et dans leur sous-sol et protégées selon l'article 21 (de la Convention
américaine) sont les ressources naturelles utilisées et nécessaires pour la survie même, le
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développement et la perpétuation du mode de vie de ces peuples.
262. Dans l‘affaire Saramaka , la Cour avait déterminé quelles ressources naturelles disponibles sur
le territoire du peuple Saramaka et dans son sous-sol sont essentielles pour la survie de leur mode de
vie, et sont ainsi protégées en vertu de l‘article 21 de la Convention. Ce point revêt une pertinence
directe par rapport à la question en instance devant la Commission étant donné les concessions
d‘exploitation de rubis en cours sur le territoire à la fois ancestral et adjacent à la terre ancestrale des
Endorois, et qui selon les Plaignants, a pollué le seul point d‘eau restant auquel les Endorois avaient
accès.
263. La Commission note l‘avis de l‘IActHR dans l‘Affaire Saramaka , sur la question des limitations
possibles. L‘Etat avait estimé que si la Cour reconnaissait aux membres du peuple Saramaka un droit
sur les ressources naturelles disponibles sur les terres qu‘ils possèdent de manière traditionnelle, ce
droit doit être limité aux ressources qu‘ils utilisent traditionnellement pour leur subsistance et leurs
activités culturelles et religieuses. Selon l‘Etat, les droits fonciers présumés des Saramaka « ne
comprendraient pas des intérêts par rapport aux forêts ou minéraux en dehors de ce que la tribu
possède traditionnellement et utilise pour la subsistance (l‘agriculture, la chasse, la pêche, etc.), et les
besoins religieux et culturels de ses membres ».
264. La Cour a estimé que même s'il est vrai que toute activité d‘exploration et d‘exploitation sur le
territoire Saramaka est susceptible d‘affecter relativement l‘usage et la jouissance d‘une ressource
naturelle utilisée de manière traditionnelle pour la subsistance des Saramaka, il est également vrai
que l‘article 21 de la Convention ne doit pas être interprété d‘une manière qui empêche l‘Etat
d‘octroyer des concessions pour l‘exploration et l‘extraction des ressources naturelles sur le territoire
Saramaka. La Cour observe que cette ressource naturelle est susceptible d‘être affectée par des
activités d‘extraction liées à d‘autres ressources naturelles qui ne sont pas utilisées traditionnellement
ou essentielles pour la survie du peuple Saramaka et par conséquent, de ses membres. En d‘autres
termes, l‘extraction d‘une ressource naturelle est très susceptible d'influer sur l'usage et la jouissance
d'autres ressources naturelles nécessaires pour la survie des Saramaka.
265. Néanmoins, la Cour a déclaré que la protection des droits à la propriété selon l‘article 21 de la
Convention n‘est pas absolue et pour cela, ne permet pas une interprétation aussi stricte. La Cour a
également reconnu l‘interdépendance qui existe entre le droit des membres des peuples autochtones
et tribaux d'user et de jouir de leurs terres et leur droits à ces ressources nécessaires pour leur survie
mais que ces droit à la propriété, comme beaucoup d‘autres droits reconnus dans la Convention, sont
soumis à certaines limitations et restrictions. Dans ce sens, l‘article 21 de la Convention stipule que
la « loi peut subordonner cette usage et cette jouissance à l‘intérêt social» .Mais la Cour a également
indiqué qu'elle avait antérieurement estimé que, conformément à l’article 21 de la Convention, un Etat
peut restreindre l’usage et la jouissance du droit à la propriété si les restrictions sont :
•
•
•
•
établies antérieurement par la loi ;
nécessaires ;
proportionnelles ; et
destinées à atteindre un objectif légitime dans une société démocratique. 148
266. L‘affaire Saramaka est analogue au présent cas. La Cour a considéré des questions de droit à
la propriété dans le contexte des concessions d‘exploitation d‘or, dans une situation analogue avec les