193. Dans cette affaire, l‘Etat du Surinam n‘avait pas reconnu que les Saramaka pouvaient jouir et exercer les droits de propriété en tant que communauté. La Cour avait également fait remarquer que d‘autres communautés du Surinam avait été privées du droit d‘obtenir une protection judiciaire contre les violations présumées de leur droit de propriété collective précisément parce qu‘un juge a considéré qu‘ils n‘avaient pas la capacité juridique nécessaire pour requérir une telle protection. Le Tribunal a fait valoir que cela plaçait les Saramaka dans une situation vulnérable où les droits individuels à la propriété peuvent influer sur leurs droits à la propriété communautaire, et où les Saramaka peuvent ne pas chercher, en tant que personnalités juridiques, une protection légale contre les violations de leurs « droits de propriété » reconnus dans l‘article 21 de la Convention. 194. Comme dans l‘Affaire en cours devant la Commission africaine, l‘Etat du Suriname a reconnu que son cadre juridique national ne reconnaît pas aux Saramaka le droit à la jouissance et à l‘utilisation de la propriété, conformément à leur système de propriété communautaire, mais plutôt un privilège d‘utiliser les terres. Il a poursuivi en donnant les raisons pour lesquelles il ne devrait pas tenu responsable de donner effet aux réclamations des Saramaka à un droit à la propriété, par exemple parce que le système de possession des terres des Saramaka, surtout pour ce qui est de la question de savoir à qui appartient la terre, présente un problème pratique par rapport à la reconnaissance par l‘Etat de leur droit à la propriété, communautaire. La Cour interaméricaine des droits de l‘homme a rejeté les arguments de l‘Etat. Dans la présente Communication, la Haute Cour a aussi rejeté les 98 réclamations fondées sur l‘occupation historique et les droits culturels. 195. La Commission interaméricaine des droits de l‘homme a poursuivi en affirmant que, dans tous les cas, l‘insuffisance alléguée de clarté du système de possession des terres des Saramakas ne devrait pas présenter un caractère insurmontable pour l‘Etat qui a le devoir de consulter les membres des Saramaka pour leur demander des éclaircissements sur cette question afin de se conformer à des obligations en vertu de l‘article 21 de la Convention. 196. Dans la présente Communication, l‘Etat Défendeur (le gouvernement kenyan) a fait valoir, pendant les audiences orales, que la législation ou un traitement spécial en faveur des Endorois pourrait être perçu comme discriminatoire. La Commission africaine a rejeté cette opinion. Elle est d‘avis que l‘Etat Défendeur ne peut s‘abstenir de se conformer à ses obligations internationales en vertu de la Charte africaine simplement parce qu‘il pourrait être taxé de discriminatoire en procédant ainsi. Elle est d‘avis que, dans certains cas, une discrimination positive ou une action palliative aident à redresser le déséquilibre. La Commission africaine partage la préoccupation de l‘Etat Défendeur par rapport à la difficulté impliquée, néanmoins, l‘Etat a toujours le devoir de reconnaître le droit à la propriété des membres de la Communauté Endoroise, dans le cadre d‘un système de propriété communautaire, et fixer les mécanismes nécessaires pour donner un effet juridique national à un droit reconnu par la Charte et le Droit International. Par ailleurs, un principe bien établi de droit international veut qu‘un traitement inégal de personnes dans des situations inégales n‘équivaille pas 99 nécessairement à une discrimination inacceptable. Une législation reconnaissant lesdites différences n‘est par conséquent pas nécessairement discriminatoire. 197. S‘inspirant encore de l‘Affaire Saramaka c/ Surinam , qui confirme une jurisprudence antérieure 100 101 dans Moiwana c/ Surinam , Yakye Asca c/ Paraguay , Sawhoyamaxa c/ Paraguay , et Mayagna 102 Awas Tingni c/ Nicaragua , la Cour interaméricaine des droits de l‘homme déclaré, sur la base de l‘article 1 (1) de la Convention, que les membres des communautés autochtones et tribales ont besoin de mesures spéciales qui garantissent le plein exercice de leurs droits, surtout par rapport à la jouissance des « droits de propriété » , en vue de sauvegarder leur survie physique et culturelle. 198. D‘autres sources du droit international ont, de la même façon, déclaré que de telles mesures spéciales sont nécessaires. Dans l‘Affaire Moiwana , la Cour interaméricaine des droits de l‘homme avait déterminé qu‘une autre Communauté Marron du Surinam n‘était pas non plus native de la ème ème région, mais constituait plutôt une Communauté tribale installée au Surinam aux 17 et 18 siècle, et que cette communauté tribale avait une relation [ quote] « profonde et très englobante avec la terre de leurs ancêtres » [/quote] qui était centrée, non pas « sur l‘individu, mais plutôt sur la Communauté en tant qu‘entité » . Cette relation spéciale avec la terre, ainsi que leur conception communautaire de la propriété, ont poussé le Tribunal à appliquer à la Communauté Tribale Moiwana sa jurisprudence relative aux autochtones et leur droit à la propriété communautaire selon l‘article 21 de la Convention.

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