propriété » pouvaient également comprendre les ressources économiques et les droits sur les terres 88 communautaires des demandeurs. 187. Les Plaignants déclarent que les tribunaux internationaux et locaux ont reconnu que les groupes autochtones ont une forme spécifique d‘exploitation de terrains qui crée un ensemble spécifique de problèmes. Les problèmes communs auxquels sont confrontés les groupes autochtones comprennent le manque de « reconnaissance » formelle du titre de leur territoire historique, l‘échec des systèmes juridiques locaux de reconnaître les droits de propriété communautaire, et la prétention au titre officiel et légal pour les terres autochtones par les autorités coloniales. Ils déclarent que cette situation a entraîné plusieurs cas de déplacement de peuples de leur territoire historique, tant par les autorités coloniales que par les Etats post coloniaux comptant sur le peu qu‘ils avaient hérité des autorités coloniales. La Commission africaine déclare que son Groupe de Travail sur les populations/communautés autochtones a reconnu que certaines minorités africaines font face à la dépossession de leurs terres et que des mesures spéciales sont nécessaires pour assurer leur survie, 89 conformément à leurs traditions et coutumes. La Commission africaine est ainsi d‘accord avec les plaignants que la première étape de la protection des communautés traditionnelles africaines est la reconnaissance du fait que les droits, intérêts et bénéfices de ces communautés dans leurs territoires traditionnelles constituent la « propriété » selon la Charte, et des mesures spéciales peuvent être prises pour assurer de tels « droits de propriété ». 90 188. L‘affaire Dogan et autres contre la Turquie , est également pleine d‘enseignements dans la présente communication, bien que les demandeurs aient été dans l‘incapacité de présenter un titre foncier relatif aux terrains que les autorités turques leur avaient arrachés, la Cour européen des droits de l‘homme a, cependant, observé que : « La notion de possession à l’article 1 a un sens autonome qui ne se limite certainement pas à la propriété de biens physiques : d’autres droits et intérêts constituant les avoirs peuvent également être considérés comme « Droit de propriété » , et ainsi comme « possessions » dans le cadre de la 91 présente disposition.» 189. Bien qu‘ils ne disposaient pas de biens immatriculés, ils avaient soit leurs maisons construites sur la terre de leurs ancêtres, ou ils vivaient dans des maisons appartenant à leurs pères et cultivaient des terres appartenant également à ces derniers. La Cour a, par ailleurs, noté que les demandeurs avaient des droits inattaquables sur les terres communautaires du village, telles que les pâturages et les forêts et qu‘ils gagnaient leur vie en pratiquant l‘élevage et l‘abattage des arbres. 190. La Commission africaine note également l‘observation de la Cour interaméricaine dans l‘affaire 92 séminale des Mayagna (Sumo) Awas Tingni c./ le Nicaragua que la Convention Inter Américaine protégeait les droits de propriété dans un sens qui comprend, entre autres, les droits des membres des communautés autochtones dans le cadre de la propriété communautaire et a soutenu que la possession de la terre devrait suffire aux communautés autochtones manquant de titres réels pour l‘obtention et la reconnaissance officielle de cette propriété. 191. Selon la Commission africaine, l‘Etat Défendeur a obligation, selon l‘article 14 de [/quote] mais 93 aussi de protéger ledit droit. Dans les affaires impliquant la Mauritanie, la Commission africaine a conclu que la confiscation et le pillage de la propriété des mauritaniens noirs et l‘expropriation ou destruction de leurs terres et de leurs maisons, avant de les obliger à s‘exiler, constitue une violation 94 du droit à la propriété tel que garanti à l‘article 14. De la même manière, dans l’Affaire Ogoni , la Commission africaine s‘est occupée des situations de faits comprenant l‘expulsion des populations de leurs maisons. La Commission africaine a maintenu que l‘expulsion des populations de leurs maisons était une violation de l‘article 14 de la Charte africaine, ainsi que du droit à un ha, est aussi garanti par 95 l‘article 14. 192. L‘Affaire Saramaka montre aussi comment l‘échec de reconnaissance d‘un groupe autochtone 96 ou tribal devient une violation du ―droit à la propriété. Dans son analyse de la question de savoir si l‘Etat du Surinam avait adopté un cadre approprié pour assurer au « droit à la propriété » un effet juridique au niveau local, la Cour interaméricaine a résolu les questions suivantes : Cette controverse au sujet de qui représente effectivement les Saramaka est une conséquence 97 naturelle du manque de reconnaissance de leur personnalité juridique.

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