saison sèche sur permission écrite du Commissaire de District ou du Responsable de la forêt, et de
retenir ou construire des huttes dans la forêt par des cultivateurs reconnus, entre autres.
181. L‘Etat Défendeur soutient en outre que les règles ci-dessus permettent que les métiers de la
Communauté ne soient pas compromis par la publication, dans la mesure où les populations peuvent
obtenir de la nourriture et des matériaux de construction et effectuer des activités économiques telles
que l‘apiculture ou le pâturage. Il affirme également que les populations étaient libres de pratiquer leur
religion et leurs cultures. En outre, il précise que la mise en place des lois relatives à la compensation
suivait son cours pendant cette publication.
182. Pour ce qui est de la dépossession de la terre des ancêtres dans la forêt Mochongoi, l‘Etat
Défendeur n‘a pas résolu cette question en faisant valoir qu‘elle ne faisait pas partie des affaires
relevant du Tribunal de Première Instance, et la Commission se comporterait, par conséquent, comme
un Tribunal de Première Instance si tel était le cas.
183. L‘Etat Défendeur ne réfute pas le fait que la zone du Lac Bogoria dans les districts administratifs
de Baringo et Koibatek constitue la terre des ancêtres des Endorois. Une des questions que l‘Etat
Défendeur remet en cause est de savoir si le peuple Endorois constitue effectivement une
communauté distincte. Cette question a déjà obtenu une réponse dans les lignes ci-dessus. Au
paragraphe 1.1.6 du Résumé des arguments sur le Fond de l‘Etat Défendeur, ce dernier a déclaré :
[quote] « qu‘à la suite de la Déclaration du Lac Bogoria comme Réserve faunique, le gouvernement
avait entrepris un exercice de recasement qui a aboutit au recasement de la majorité des Endorois,
dans le campement Mochongoi. Ce qui dépassait largement la compensation faite aux Endorois, à la
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suite du retrait de la terre de leurs ancêtres autour du lac.
184. Il était donc évident que les terres autour du Lac Bogoria sont les terres traditionnelles du
peuple Endorois. Au paragraphe 1 du résumé des arguments sur le Fond, remis par les plaignants, ils
écrivent : [quote] « les Endorois constituent une communauté d‘à peu près 60 000 personnes qui,
depuis des temps immémoriaux, ont vécu dans la zone du Lac Bogoria, dans les Districts
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Administratifs de Baringo et Koibatek. Au paragraphe 47, les Plaignants ont également déclaré que
: [quote] « depuis des siècles, les Endorois ont construit des maisons sur ces terres, ont cultivé la
terre, joui des droits relatifs aux pâturages, et à la forêt et dépendaient de la terre comme moyen de
subsistance. Les Plaignants disent qu‘en dehors d‘une confrontation avec les Masai, au sujet de la
zone du Lac Bogoria il y a 300 ans, les Endorois avaient été acceptés par toutes les tribus voisines
comme propriétaires légitimes de leurs terres, y compris la couronne britannique. L‘Etat Défendeur n‘a
pas réfuté ces déclarations des plaignants. La seule conclusion que l‘on peut tirer est que les
Endorois ont un droit de propriété en ce qui concerne leurs terres ancestrales, les possessions qui y
sont rattachées et leurs animaux.
185. Les deux questions qu‘il faut évacuer avant de passer à la question plus importante de savoir si
l‘Etat Défendeur a violé l‘article 14, concernent la détermination de ce qu‘est un « droit de propriété
» (dans le contexte des communautés autochtones ou défavorisées) qui correspond au Droit africain
et au droit International , et la question de savoir si des mesures spéciales sont nécessaires pour la
protection des Droits, le cas échéant, et si les terres des Endorois ont été empiétées par l‘Etat
Défendeur. Les Plaignants font valoir que les « droits de propriété » ont un sens autonome dans le
Droit International relatif aux Droits de l‘Homme, qui prime sur les définitions juridiques nationales. Ils
stipulent que la Cour européenne et la Cour interaméricaine ont étudié les faits spécifiques des
situations individuelles pour déterminer ce qui doit être classé comme droits de propriété, surtout pour
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les personnes déplacées, au lieu de se limiter aux exigences formelles de la loi nationale.
186. .Pour répondre à cette question, la Commission doit considérer sa propre jurisprudence et le
droit international des cas. Dans l‘affaire opposant Malawi African Association et Autres contre la
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Mauritanie, la terre a été considérée comme « propriété » à l‘article 14 de la Charte. La Commission
africaine, dans l‘affaire Ogoni , a également trouvé que le « droit à la propriété » comprend non
seulement le droit d‘avoir accès à sa propriété et empêcher l‘invasion et l‘empiètement de ladite
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propriété, mais aussi le droit à une possession, et une utilisation ainsi qu‘un contrôle en toute
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tranquillité de cette propriété, tel que ses propriétaires le désirent. La Commission africaine a
également remarqué que la Cour européenne des droits de l‘homme a reconnu que les « droits de