152. Pour ce qui est de la question en cours d‘étude, l‘article 61 de la Charte africaine enjoint la Commission de s‘inspirer d‘autres sources subsidiaires du droit international ou de principes généraux 56 pour déterminer les droits figurant dans la Charte africaine. La Commission africaine accepte, par conséquent, la définition proposée par le Groupe de Travail des Nations Unies sur les peuples indigènes : …que les autochtones sont…ceux qui, ayant une continuité historique avec les sociétés pré invasion et précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se croient distincts des autres secteurs des sociétés qui prévalent maintenant dans ces territoires, ou dans une partie de ces territoires. Ils constituent actuellement les secteurs non dominants de la société et sont décidés à préserver, développer et transmettre aux générations futures les territoires de leurs ancêtres, et leur identité ethnique, en tant que fondement de leur existence continue en tant que peuples, selon leurs modèles 57 culturels, leurs institutions sociales et leurs systèmes juridiques. 153. Mais cette définition devrait être lue conjointement avec le Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones, ce qui est la base de sa « 58 définition » de populations autochtones. Elle note également que l‘Organisation internationale du Travail a donné une définition des autochtones dans la Convention N°169 relative aux populations et 59 tribus autochtones des pays indépendants : Les populations des pays indépendants qui sont considérées comme des autochtones parce qu’ils sont les descendants des premiers habitants du pays, ou une région géographique comprenant ce pays, à la période coloniale, lors des conquêtes, ou de l’établissement des frontières actuelles de l’Etat et qui, compte non tenu de leur statut juridique, gardent toutes ou partie de leurs institutions 60 socio-économiques, culturelles et politiques. 154. La Commission africaine est également consciente du fait que, bien que certaines populations autochtones aient pu être les premiers habitants, la confirmation des droits n‘est pas automatiquement accordée à de telles pré-invasions ou revendications pré-coloniales. En vertu de la Convention 169 de l‘OIT, même si de nombreux pays africains n‘ont pas signé et ratifié ladite Convention, et à l‘instar du concept de groupes de travail des NU, la Commission africaine note l‘existence d‘un fil commun reliant les divers critères tentant de décrire les autochtones comme ayant une relation ambiguë avec un territoire distinct et que tous les efforts de définition de ce concept reconnaissent les liens entre les peuples, leurs terres et leurs cultures. A cet égard, la Commission africaine note l‘observation du Rapporteur spécial des Nations Unies, où il précise qu‘au Kenya, les peuples ou communautés 61 autochtones comprennent les communautés des éleveurs tels que les Endorois, les Borana, les Gabra, les Massai, les Pokot, les Sumburu, les Turkana, les Somali et les communautés des chasseurs dont les activités restent liées à la forêt, tels que les Awer (Boni), Ogiek, Sengwer, ou Yaaku. Le Rapporteur spécial des Nations Unies a, par ailleurs, fait savoir que les Endorois ont vécu pendant plusieurs siècles sur leur territoire traditionnel au bord du lac Bogoria, qui a été déclaré 62 Réserve faunique en 1973. 155. Dans la présente communication, la Commission souhaite souligner le fait que la Charte 63 reconnaît les droits des peuples. Les Plaignants maintiennent que les Endorois sont un peuple, statut qui leur donne le droit de bénéficier des dispositions de la Charte africaine qui protègent les 64 droits collectifs. L‘Etat Défendeur s‘y oppose. La Commission africaine relève que la constitution du Kenya qui comprend pourtant le principe de non discrimination et qui garantit les droits civiques et politiques, ne reconnaît pas les droits économiques et socio- culturels en tant que tels, ainsi que les droits de groupes. Elle relève, par ailleurs, que les droits des communautés autochtones de bergers et des chasseurs ne sont pas reconnus en tant que tel dans le cadre constitutionnel et juridique du Kenya, par conséquent, aucune politique ni institution gouvernementale ne traite directement les questions relatives aux populations autochtones. Elle fait également remarquer que, bien que le Kenya ait ratifié la plupart des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l‘homme, il n‘a pas ratifié la Convention N°169 de l‘OIT sur les Autochtones des Pays indépendants, et a refusé d‘approuver la Déclaration des Nations Unies, sur les Droits des Autochtones, de l‘Assemblée générale. 156. Après étude de toutes les observations des Plaignants et de l‘Etat Défendeur, la Commission africaine est d‘accord avec les plaignants que les pratiques des Endorois en matière de culture, de

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