Malgré son rôle visant à interpréter toutes les dispositions de la Charte africaine en vertu de l’article 45 (3), la Commission africaine s’est au départ écartée de l’interprétation du concept de « peuples » . La Charte africaine elle-même ne définit pas ce concept. Au départ, la Commission africaine n’était pas à l’aise pour développer les droits pour lesquels il existait peu de jurisprudence concrète internationale. Le PIRDCP et le PIRDESC ne définissent pas le terme « peuples » . Il est évident que les rédacteurs de la Charte africaine ont voulu établir une différence entre les droits traditionnels individuels, lorsque les sections précédant l’article 17 font référence à « chaque individu » . L’article 18 sert de cassure en faisant référence à la famille. Les articles 19 à 24invoquent spécifiquement “tous les peuples” . 148. Toutefois, la Commission africaine relève que s‘il est vrai que les termes peuples et communautés autochtones suscitent des débats passionnés, il n‘en demeure pas moins vrai que certains groupes marginalisés et vulnérables en Afrique souffrent de problèmes spécifiques. Elle est consciente que beaucoup de ces groupes n‘ont pas été pris en compte par les paradigmes dominants de développement et que dans la plupart des cas ils sont victimes des principales politiques de développement et estimes que leurs droits sont bafoués. La Commission africaine est également consciente que les populations autochtones, en raison des processus passés et actuels, sont marginalisées dans leur propre pays et ont besoin que leurs droits humains fondamentaux et leurs libertés fondamentales soient reconnus et protégés. 149. La Commission africaine relève également que du point de la vue de la norme, la Charte africaine est un document novateur et unique, par rapport à d‘autres instruments régionaux en matière 49 de droits de l‘Homme, par le fait qu‘elle met un accent particulier sur les droits des « peuples » . Elle présente une grande différence par rapport à d‘autres instruments régionaux et universels des droits de l‘Homme en tissant une toile qui inclut les trois « générations » de droits: les droits civiques et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits des groupes et des peuples. A cet égard la Commission relève pour sa part que le terme « autochtone » ne vise pas non plus à créer une classe spéciale de citoyens, mais plutôt à prendre en compte les injustices et les inégalités passées et présentes. C‘est dans ce sens que ce terme a été appliqué dans le contexte africain par le Groupe de Travail sur les Populations / Communautés Autochtones de la Commission 50 africaine. Dans le contexte de la Charte africaine, le Groupe de Travail note que la notion de 51 populations est étroitement liée aux droits collectifs. 150. La Commission africaine note également que la Charte africaine, en ses articles 20 à 24, dispose que les peuples peuvent faire valoir leurs droits en tant que peuples, c‘est-à-dire en tant que 52 collectivités. La Commission, à travers son Groupe d‘Experts sur les populations/communautés autochtones, a également présenté quatre critères d‘identification des populations autochtones 53 : l‘occupation et l‘utilisation d‘un territoire spécifique ; la perpétuation volontaire de traits culturels distinctifs ; l‘auto identification comme collectivité distinctive, ainsi que la reconnaissance par d‘autres groupes ; une expérience de subjugation, de marginalisation, de dépossession, d‘exclusion ou de discrimination. Le Groupe de Travail a également fixé certaines caractéristiques communes aux groupes autochtones d‘Afrique : …tout d’abord (mais non de façon exclusive) les différents groupes de chasseurs ou d’anciens chasseurs et certains groupes de bergers… …Une caractéristique clé pour la plupart d’entre eux est que la survie de leur mode de vie spécial dépend de leur accès et de leurs droits à leur espace 54 traditionnel et à ses ressources naturelles. 151. La Commission africaine est donc consciente de l‘existence d‘un nouveau consensus autour de certains aspects objectifs qu‘un groupe d‘individus devrait être considéré comme « un peuple » - à savoir une tradition historique commune, une identité racial ou ethnique, une homogénéité culturelle, une unité linguistique, des affinités religieuses et idéologiques, une liaison territoriale, et une vie économique ou d‘autres liens, identités et affinités dont ils jouissent collectivement – en particulier les droits énoncés aux termes des articles 19 et 24 de la Charte africaine – ou souffrent collectivement de la dénégation de ces droits. Ce qui est évident, c‘est que toutes les tentatives visant à définir le concept de population autochtone reconnaissent les liens entre les peuples, leurs terres et leur culture et qu'un tel groupe exprime son souhait d‘être identifié comme un peuple ou soit conscient d‘être un 55 peuple.

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