même après leur expulsion, que la Réserve faunique et leur mode de vie d‘éleveurs ne seraient pas
absolument exclusifs et qu‘ils auraient le droit de revenir sur leurs terres. Ils affirment que dans leur
défaut de comprendre qu‘elles étaient expulsées pour toujours, de nombreuses familles sont restées
dans leurs maisons jusqu‘en 1986.
132. Les Plaignants affirment que le cours des événements a laissé les Endorois déçus par ce
processus de la plus haute importance pour leur vie en tant que people. Le ressentiment lié à la
manière injuste dont ils avaient été traités a inspiré certains membres de la communauté, qui ont
essayé de revendiquer la Forêt de Mochongoi en 1974 et 1984, de rencontrer le président et de
discuter de cette affaire en 1994 et 1995, et de protester contre les actions entreprises à travers des
manifestations pacifiques. Ils soutiennent que si ces consultations avaient été menées de manière à
impliquer effectivement les Endorois, il n‘y aurait pas eu de confusion quant à leurs droits, ou de
ressentiment lié au fait que leur consentement avait été indûment obtenu.
133. Les Plaignants ajoutent que la condition liée au consentement préalable et avisé a également
été délimitée dans la jurisprudence de l‘IAcmHR. Référant la Commission africaine à l‘affaire Mary and
Carrie Dan c./USA , ils soutiennent que l‘IAcmHR a relevé que le fait de convoquer des réunions avec
la communauté 14 ans après le début des procédures d‘extinction du titre ne constituait ni une
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participation préalable, ni une participation effective. Ils affirment que pour qu‘un processus devant
aboutir à un consentement soit pleinement avisé, il faut au moins que tous les membres de la
communauté soient pleinement et exactement informés de la nature et des conséquences de ce
processus et qu‘ils aient l‘opportunité effective d‘y participer individuellement ou de manière
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collective.
134. A cet égard, les Plaignants sont d‘avis que les autorités kényanes ont violé le droit au
développement des Endorois en engageant des actions de coercition et d‘intimidation qui sont venues
abroger le droit des membres de la communauté d‘assurer leur participation effective et de donner
librement leur consentement. Les plaignants affirment que cette coercition a continué jusqu‘à nos
jours. Ils déclarent que M. Charles Kamuren, le président du Conseil chargé du Bien-être des
Endorois, a informé la Commission africaine des détails liés aux menaces et au harcèlement dont luimême et sa famille, ainsi que d‘autres membres de la communauté avaient fait l‘objet, notamment
lorsqu‘ils avaient soulevé des objections sur la question de la délivrance de concessions minières.
135. Les Plaignants affirment également que les Endorois ont été exclus de la participation ou du
partage des bénéfices du développement. Les autorités kényanes n‘ont pas adopté une approche
basée sur les droits aux fruits de la croissance économique, qui insiste sur le développement d‘une
manière conforme et essentielle à l‘exercice des droits humains et du droit au développement à
travers une consultation préalable. Ils concluent par conséquent que le développement des Endorois
en tant que peuple a pâti aux plans économique, social et culturel. Ils concluent par conséquent que le
peuple Endorois a subi une violation de l‘article 22 de la Charte.
Arguments sur le fond de l’Etat Défendeur
136. En réponse au mémoire présenté par les Plaignants sur le fond de la Communication 276, y
compris l‘ Amicus Curiae Brief par le Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), l‘Etat
Défendeur, la République du Kenya, a présenté sa réponse sur le fond de la Communication à la
Commission africaine.
137. Les arguments ci-dessous constituent les arguments présentés par l‘Etat Défendeur, prenant en
ème
compte aussi bien leurs témoignages oraux lors de la 40 Session ordinaire de la Commission
africaine, toutes leurs présentations écrites, notamment les lettres, les déclarations sous serment les
accompagnant, les vidéos ainsi que « Arguments du Défendeur et Clarifications Ultérieures découlant
des Questions posées par le Commissaire pendant l‘Audience sur le Fond de la Communication ».
138. L‘Etat Défendeur affirme que la plupart des tribus ne résident pas sur leurs terres ancestrales à
cause des déplacements liés à certains facteurs, incluant mais non limités à : la recherche de
pâturages pour leur bétail; la recherche de terres arables pour les activités agricoles; le recasement
par le gouvernement visant à faciliter le développement; la création de plans d‘irrigation, parcs
nationaux, réserves fauniques, forêts et l‘extraction des ressources naturelles telles que les minerais.