kényan, par lequel les avantages des Endorois par rapport à la Fiducie auraient pu être dissous
concernait le cas où le Conseil de Comté ou le président du Kenya « mettait en réserve » cette terre.
Toutefois, la Loi sur les Fiducies Foncières exigeait qu‘une telle mise en réserve de la terre, pour être
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légale, soit publiée dans le Kenyan Gazette.
106. Les Plaignants affirment qu‘à la connaissance des membres de la communauté, un tel avis n‘a
pas été publié. Tant que cela n‘est pas fait, poursuivent-ils, la Fiducie Foncière contenant le Lac
Bogoria ne saurait être divisée, et les droits coutumiers africains du peuple Endorois continueront à
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être régis par la loi kényane.
109. Citant la loi kényane, les Plaignants affirment que la Loi kényane sur l‘Acquisition Foncière
définit les facteurs qui doivent être pris en compte dans la détermination des frais de
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dédommagement,
partant du principe de base selon lequel le dédommagement doit être basé sur
la valeur marchande de la terre au moment de son acquisition. D‘autres considérations incluent les
dommages subis par les personnes concernées et causés par leur expulsion, et d‘autres incluant la
perte des recettes, les dépenses de recasement et la diminution des avantages issus de la terre. La
Loi sur l‘Acquisition Foncière prévoie une majoration de 15% de la valeur marchande destinés à
compenser les perturbations. Dans le cadre de la loi kényane, lorsqu‘un tribunal juge que le montant
alloué au dédommagement est insuffisant, un intérêt annuel de 6% doit être ajouté au différentiel dû
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aux parties concernées.
110. Les Plaignants déclarent que seulement cent soixante-dix familles sur au moins quatre cent
expulsées des terres ancestrales des Endorois par les autorités kényanes ont reçu une forme
d‘assistance financière. En 1986, 170 familles expulsées de leurs maisons dans la Réserve faunique
du Lac Bogoria ont reçu chacune environ 3.150 Kshs. A l‘époque, cette somme équivalait à environ
30£.
111. Les Plaignants déclarent que d‘autres sommes à verser en compensation de la valeur de la
terre perdue, ainsi que des revenus et des emplois liés à la Réserve Faunique ont fait l‘objet de
promesses de la part des autorités kényanes, mais que les Endorois ne les ont jamais reçus.
112. Les Plaignants soutiennent que les autorités kényanes elles-mêmes ont reconnu que le
paiement d‘une somme de 3150 Kshs par famille représentait seulement une « aide au recasement
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» et ne constituait pas le dédommagement total versé pour la perte de la terre.
les Plaignants soutiennent que la protection énoncée à l‘article 17 peut être invoquée par n‘importe
quel groupe qui s‘identifie à une culture particulière au sein d‘un Etat. Mais, selon eux, cette
disposition fait plus que cela. Ils affirment également que l‘article 17 couvre la protection des cultures
et modes de vie des autochtones.
116. Les Plaignants soutiennent que le peuple Endorois a subi des violations de ses droits culturels
sur deux plans. Premièrement, la communauté a été confrontée à des limites systématiques imposées
sur l‘accès aux sites, telles que les berges du Lac Bogoria, qui revêtent une importance capitale pour
la célébration de rites culturels. Les tentatives de la communauté d‘accéder à leurs terres historiques
pour ces raisons ont été décrites comme des « violations de propriété » et se sont soldées par des
intimidations et des arrestations. Deuxièmement, et de manière distincte, les droits des membres de la
communauté ont été violés à travers les préjudices sérieux causés par les autorités kényanes à leur
mode de vie nomade.
117. Et avec les exploitations minières actuellement en cours près du Lac Bogoria, les Plaignants
soutiennent que d‘autres menaces planent sur l‘intégrité culturelle et spirituelle des terres ancestrales.
118. Les Plaignants affirment que contrairement aux articles 8 et 14 de la Charte africaine,
l‘article 17 ne contient pas de disposition expresse autorisant les limites à ce droit dans certaines
conditions. Ils déclarent que l‘absence d‘une telle disposition est une indication forte du fait que les
rédacteurs de la Charte africaine ont envisagé, le cas échéant, peu de conditions dans lesquelles il
serait approprié de limiter le droit d‘un peuple à la culture. Cependant, en cas de limite, celle-ci doit
être proportionnelle à un but légitime et en conformité avec les principes du droit international sur les
droits de l‘homme et des peuples. Les plaignants affirment que le principe de proportionnalité exige
que les limites soient le moins restrictives possible afin d‘atteindre le but légitime.