7. l‘attribution du titre foncier à des particuliers et l‘octroi de concessions minières sur les terres
querellées.
100. Les Plaignants affirment qu‘un empiétement sur la propriété constitue une violation de
l‘article 14, sauf s‘il est prouvé qu‘il a lieu dans l‘intérêt général ou public de la communauté et
conformément aux dispositions des lois appropriées. Ils soutiennent par ailleurs que la condition
énoncée dans l‘article 14 de la Charte est conjonctive. En d‘autres termes, pour qu‘un empiétement ne
constitue pas une violation de l‘article 14, il doit être prouvé que cet empiétement a eu lieu dans
l‘intérêt public/ général de la communauté et qu‘il a eu lieu conformément aux lois en vigueur et obéit
au principe de proportionnalité. Citant la jurisprudence de la Commission elle-même, les plaignants
soutiennent que : ‗ ‘La justification des limites doit être strictement proportionnelle et absolument
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nécessaire aux avantages les accompagnants. Ils affirment que la Cour Européenne des Droits de
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l‘Homme autant que l‘IAcmHR ont retenu que les limites imposées aux droits doivent être
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―proportionnelles et raisonnables.’’
101. Les Plaignants soutiennent que dans cette affaire, au nom de la création de la Réserve
faunique, les autorités kényanes ont expulsé les Endorois de leurs terres et détruit leurs biens,
notamment les maisons, les bâtiments religieux et les ruches. Ils soutiennent que le bouleversement
et le déplacement des membres de toute une communauté et le rejet de leurs droits de propriété sur
leurs terres ancestrales est disproportionné par rapport à un quelconque besoin public comblé par la
Réserve faunique. Ils affirment que même en supposant que la création de la Réserve faunique visait
un but légitime et satisfaisait un besoin public, elle aurait pu être assurée par des moyens alternatifs
proportionnels au besoin.
102. Les Plaignants affirment par ailleurs que l‘empiétement sur les droits de propriété des Endorois
devait se faire en conformité avec les « lois appropriées », en vue d‘éviter une violation de l‘article 14,
et que cette disposition signifie à tout le moins que le droit kényan, autant que les dispositions
pertinentes du droit international, soient respectés. Ils soutiennent que la violation des droits des
Endorois n‘a pas respecté le droit kényan au moins à trois niveaux :
1. il n‘existait aucun pouvoir devant les expulser de cette terre;
2. la fiducie en leur faveur n‘avait jamais été éteinte légalement, mais simplement ignorée ; et
3. un dédommagement adéquat ne leur avait jamais été payé.
103. Les Plaignants soutiennent que les terres traditionnelles du peuple Endorois sont classées
Fiducie Foncière dans la section 115 de la Constitution, et que ceci oblige le Conseil de Comté à
donner effet aux « droits, intérêts ou autres avantages lies à la terre, tels que conférés par le droit
coutumier africain en vigueur » . Ils affirment que ceci a créé un droit bénéficiaire pour les Endorois
sur leurs terres ancestrales.
104. Les Plaignants allèguent en outre que les autorités kényanes ont créé la Réserve faunique du
Lac Hannington, y compris les terres des Endorois autochtones le 9 novembre 1973, mais qu‘ils ont
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changé ce nom en Réserve faunique du Lac Bogoria dans un Second Avis en 1974. L‘ Avis de 1974
avait été publié par le ministère kényan du Tourisme et de la Faune dans le cadre de la Loi sur la
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Protection de la Faune (―WAPA‖). Selon les plaignants, la WAPA s‘appliquait à la Fiducie Foncière
tout comme elle s‘appliquait sur toute autre terre, et ne nécessitait pas que cette terre soit éliminée de
la Fiducie avant la création d‘une Réserve faunique à cet endroit. Ils soutiennent que la législation en
vigueur ne donnait pas le pouvoir d‘expulser un individu ou un groupe quelconque occupant la terre
de la Réserve faunique. Au contraire, la WAPA interdisait simplement la chasse, l‘abattage ou la
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capture d‘animaux au sein de la réserve faunique. Pourtant, affirment les Plaignants, malgré
l‘absence de justification légale, la communauté Endorois a été informée dès 1973 qu‘elle devrait
quitter ses terres ancestrales.
105. Les Plaignants affirment que de surcroît, la déclaration de la Réserve faunique du Lac Bogoria
contenue dans l‘Avis de 1974 n‘a pas affecté le statut de la terre des Endorois comme Fiducie
Foncière. L‘obligation des Conseils de Comté de Baringo et Koibatek de donner effet aux droits et
intérêts du peuple Endorois reste valable. Ils soutiennent que le seul moyen, dans le cadre du droit