19 93. Citant l‘affaire The Mayagna (Sumo) Awas Tingni v Nicaragua , les Plaignants soutiennent que les droits de propriété des autochtones ont été légalement reconnus comme des droits de propriété communautaires, où l‘ IActHR a reconnu que la Convention inter-américaine a protégé les droits de propriété « de manière à inclure, entre autres, les droits des membres des communautés autochtones 19 dans le cadre de la propriété communautaire ». 94. Les Plaignants soutiennent en outre que les Tribunaux ont statué sur des cas de violations des droits de propriété des autochtones issues de la saisie coloniale des terres, comme par exemple lorsque les Etats modernes s‘appuient sur le titre légal domestique hérité des autorités coloniales. Ils prétendent que les tribunaux nationaux ont reconnu ce droit. De tels jugements ont été rendus par le 23 21 Conseil Privé du Royaume-Uni en 1921, la Cour Suprême du Canada et la Haute Cour 22 d‘Australie. Citant l‘affaire Richtersveld , ils affirment que la Cour Constitutionnelle d‘Afrique du Sud a retenu que les droits d‘une certaine communauté ont survécu à l‘annexion de ses terres par la 23 Couronne britannique et que ceci a pu être opposé aux occupants actuels de leur territoire. 95. Les Plaignants affirment que la protection accordée par l‘article 14 de la Charte africaine inclut les droits de propriété des autochtones, notamment leurs terres ancestrales. Le droit des Endorois à la possession des terres entourant le Lac Bogoria, affirment-ils, est par conséquent protégé par l‘article 14. Ils prouvent que les droits de propriété protégés sont au-dessus de celles envisagées par la loi kényane et incluent un droit à la propriété collective. 96. Les Plaignants soutiennent que suite aux actions des autorités kényanes, l‘on a empiété sur la propriété des Endorois, notamment à travers l‘expropriation, et par ricochet, le refus effectif de propriété de leurs terres. Les Plaignants soutiennent que le système judiciaire kényan n‘a assuré aucune protection des droits de propriété des Endorois. Citant la Haute Cour du Kenya, ils affirment 24 qu‘elle s‘est déclarée incompétente à statuer sur la question du droit à la propriété. 97. Les Plaignants affirment que le jugement de la Haute Cour du Kenya retenait en effet que les Endorois avaient perdu tous droits dans le cadre de la fiducie, sans être dédommagés au-delà des sommes minimum finalement allouées pour couvrir les frais de recasement de 170 familles. Ils soutiennent que ce jugement, en définitive, rejette également le fait que les Endorois ont des droits dans le cadre de la fiducie, bien qu‘ils soient des ‘’résidents habituels’’ sur ce territoire. Ils affirment que la cour a déclaré que : L’objet en question est une ressource naturelle nationale. La loi n’autorise pas les individus à jouir d’une telle ressource simplement parce qu’ils sont nés à côté d’elle. 98. Ils soutiennent qu‘en le déclarant, la Haute Cour a rejeté les arguments basés non seulement sur la fiducie, mais également sur les droits des Endorois sur cette terre en tant que peuple, en raison de leur occupation historique de la région du Lac Bogoria. 99. Les Plaignants citent un certain nombre d‘empiétements qui, selon eux, affectent directement l‘identité de la communauté en tant que peuple : 1. L‘échec à assurer la reconnaissance et la protection adéquates dans la législation nationale des droits de la communauté sur la terre, en particulier l‘échec de la loi kényane à reconnaître la propriété collective de la terre; 2. La déclaration de la Réserve faunique en 1973/1974 qui était censée éliminer les droits de propriété restants des membres de la communauté sur la terre, y compris leurs droits en tant que bénéficiaires d‘une fiducie régie par le droit kényan. 3. L‘absence totale de dédommagement des membres de la communauté Endorois pour la perte de leurs capacités à utiliser et à jouir de leurs biens après 1974 ; 4. l‘expulsion des Endorois de leur terre, à travers non seulement le déplacement physique des familles Endorois vivant sur cette terre mais également le refus de l‘accès à la terre pour le reste de la communauté, ainsi que les pertes résultant de leurs biens non meubles situés sur cette terre, notamment les habitations, les sites culturels et religieux et les ruches. 5. la perte significative par les Endorois de leur bétail suite à leur expulsion ; 6. le refus des avantages, de l‘utilisation et des intérêts de leurs terres ancestrales depuis leur expulsion, notamment le refus de tout bénéfice financier issu des ressources de la terre, à l‘instar de celles générées par le tourisme ;

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