OBJET DE LA REQUETE
A.
Faits de la cause
3.
ll ressort du dossier devant la Cour de céans que, le 6 mars 2004, dans I’affaire
n° 39/2003
premiére
devant
instance
le Tribunal de district (ci-aprés désigné
») de
Monduli
a Arusha,
« le tribunal de
le Requérant
a été
déclaré
coupable de viol sur une mineure de douze (12) ans et condamné a 30 ans de
réclusion. Il a également été condamné a la remise d’une vache d’une valeur
de
deux-cent
mille
(200
000)
shillings tanzaniens
a la victime
a titre de
réparation.
Le Requérant a interjeté appel de ce jugement devant
la Haute Cour de
Tanzanie siégeant a Arusha, (ci-aprés désignée « la Haute Cour »), en l’'appel
pénal n° 03/2006. Par la suite, il a fait appel de la décision de la Haute Cour
en l'appel pénal n° 315/2009 devant la Cour d’appel de Tanzanie siégeant a
Arusha
(ci-aprés désignée
d’appel
ont confirmé
« la Cour d’appel
la déclaration
»). La Haute
Cour et la Cour
de culpabilité et la peine
prononcée,
respectivement le 9 juillet 2009 et le 24 février 2012.
Le Requérant affirme avoir déposé, le 9 janvier 2013, un avis de demande en
révision
de
l’arrét de la Cour d’appel,
et que
ce recours était pendant
au
moment du dépét de la Requéte devant la Cour de céans.
B. Violations alléguées
6.
Le Requérant allégue ce qui suit :
i.
La
Cour
d’appel
a accusé
un
retard
pour entendre
sa
requéte
en
révision jusqu’a ce jour ;
ii.
ll a été privé a tort de son droit a ce que sa cause soit entendue, de la
maniére suivante :
a)
Ila été privé de son droit a une assistance judiciaire tout au long
de son procés en premiére instance et en appel, contrairement
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