Dit que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit du Requérant a un procés
équitable, droit inscrit a l'article 7(1) de la Charte, en ce qui concerne
les preuves suffisantes et I’élucidation des circonstances de l’affaire ;
Dit que
\'Etat défendeur
équitable,
consacré
a violé
le droit du Requérant
a l'article 7(1)(c)
de
la Charte,
a un procés
interprété
a la
lumiére de l'article 14(3)(d) du PIDCP, pour ne lui avoir pas fourni une
assistance judiciaire gratuite.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
xi.
Rejette la demande du Requérant relative au préjudice matériel subi
du fait de son emprisonnement ;
xii.
Fait droit a la demande du Requérant relative au préjudice subi du fait
des violations constatées et lui accorde la somme
de trois cent mille
(300 000) shillings tanzaniens, a titre de réparation ;
xiii.
Ordonne
a
\'Etat
défendeur
de
verser
au
Requérant
la
somme
indiquée a l’alinéa (xii) ci-dessus, en franchise d’impéts, dans un délai
de six (6) mois a compter de la date de notification du présent arrét,
faute de quoi il devra payer des intéréts de retard calculés sur la base
du
taux
en
Tanzania),
vigueur
de
la Banque
centrale
de Tanzanie
(Bank
of
pendant toute la période de retard de paiement jusqu’au
paiement intégral du montant.
Réparations non pécuniaires
xiv.
Rejette la demande du Requérant visant l’annulation de la déclaration
de sa culpabilité et de la peine prononcée a son encontre ;
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