mesures appropriées afin de remédier a la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 95.La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « pour examiner les demandes en réparation des préjudices résultant des violations des droits de l'homme, elle tient compte du principe selon lequel |’Etat reconnu auteur d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer intégralement les conséquences de maniére a couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime »4. 96.La Cour réitére également que le but de la réparation est de, « [...] autant que possible, effacer toutes les conséquences du fait illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ce fait n’avait pas été commis »°. Les mesures qu'un Etat peut prendre pour remédier a une violation des droits de homme doivent comprendre la restitution, l'indemnisation et la réadaptation de la victime, ainsi que des mesures visant a éviter la répétition des violations en tenant compte des circonstances de chaque affaire°. 97.La Cour rappelle en outre que la régle générale en matiére de préjudice matériel est qu’il doit exister un lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice subi par le Requérant et qu’il incombe au Requérant de fournir des éléments de preuve pour justifier ses demandes2’. En ce qui concerne le 24 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations) (2018) 2 RJCA 209, § 19. Voir aussi Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (réparations) (2015) 1 RICA 265, § 20 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (2016) 1 RJCA 358, § 15(b) ; et Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 007/2013, Arrét du 4 juillet 2019 (réparations), § 19. 28 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (réparations), § 20. Voir aussi Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 005/2013, Arrét du 4 juillet 2019 (réparations), § 12 ; et Wilfried Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 006/2013, Arrét du 4 juillet 2019 (réparations), § 16. 26 Voir Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (réparations), § 20. 2’ Voir Kennedy Gihana et autres c. République du Rwanda, CAfDHP, Requéte n° 017/2015, Arrét du 28 novembre 2019, § 139 ; Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (2014) 1 RJCA 74, § 40 ; et Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations), § 15(d). 28

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