82.La Cour note également que la Cour d'appel a examiné I'alibi du Requérant selon lequel, le jour ot les faits se sont produits, il se trouvait hors du lieu ot le crime a été commis et qu'il n'est revenu que vers 19 h 05, alors que le crime aurait été commis aprés 17 heures. La Cour d'appel a confirmé les conclusions des juridictions inférieures selon lesquelles, bien que le Requérant ait été en dehors du lieu du crime, au moment ot il a quitté la maison de son témoin d'alibi, un magistrat de premiére instance, il aurait encore eu le temps d'arriver sur les lieux du crime, car il avait un vélo et la distance entre la maison du témoin et le lieu du crime le permettait. 83.La Cour rappelle « qu’un procés équitable requiert que la condamnation d’une personne a une sanction pénale et particuligrement 4 une lourde peine de prison, soit fondée sur des preuves solides »2'. En l'espéce, la Cour estime que rien dans le dossier n’indique que les éléments de preuve sur lesquelles les juridictions internes se sont fondées pour condamner le Requérant ne sont ni solides ni crédibles. 84. Au vu de ce qui précéde, la Cour conclut que le droit du Requérant a un procés équitable prévu a l'article 7(1) de la Charte n’a pas été violé, du fait que la condamnation s'est fondée sur des preuves suffisantes et que les circonstances du crime avaient pas été élucidées. vi. 85.Le Allégation relative au retard excessif accusé requéte en révision Requérant soutient que « la Cour d'appel pour statuer sur la [...] a accusé un retard pour réviser sa décision [...] concernant la requéte qu’il avait déposée devant elle depuis le 9 janvier 201372, alors que la loi sur la compétence constitutionnelle et d'appel habilite [le Requérant] a le faire ». Hie 21Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), § 174. 22 Par erreur, le Requérant avait indiqué le 9 janvier 2019. 25 en matiére

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