i. Violation alléguée du droit a assistance judiciaire 52.Le Requérant allégue qu'il a été privé de son droit a une assistance judiciaire pendant le procés en premiére instance et devant les juridictions contrairement a l'article 13 de la Constitution tanzanienne, d’appel, a l'article 310 du CPP et aux « articles 1, 2, 3, 5, 7(1)(b), 13 et 18(I) de la Charte africaine des droits de l'homme des peuples. ». Il allegue en outre qu’il « était accusé d’une infraction grave passible d'une lourde peine privative de liberté ». 53.L'Etat défendeur soutient, l'assistance judiciaire (Code au contraire, pénal), que conformément l'assistance judiciaire demande de I'accusé et que le Requérant n’en a a la loi est fournie pas fait la demande. sur a la L'Etat défendeur cite l'article 107A de sa Constitution qui, entre autres, habilite le pouvoir judiciaire national a statuer en dernier ressort sur l’administration de la justice sur son territoire et demande a la Cour de respecter sa Constitution et de faire preuve de circonspection en matiére d'assistance judiciaire. RK 54,La Cour reléve que le Requérant, outre les dispositions du droit tanzanien, cite l'article 7(1)(b) de la Charte pour soutenir son allégation de violation de son droit a l’assistance judiciaire. Pour la Cour, la disposition pertinente est celle relative a la violation alleguée de l'article 7(1)(c) de la Charte qui est libellé comme suit : « Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : [...] le droit a la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 55.La Cour fait observer que l’article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas explicitement le droit a une assistance judiciaire gratuite. Toutefois, la Cour a 17

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