janvier 2013. L’Etat défendeur réfute cette allégation, arguant du fait que le Requérant n’a pas déposé de copie dudit avis. 44.Selon le principe général de droit repris dans sa jurisprudence”, la Cour a estimé que la charge de la preuve incombe a la personne qui allégue un fait. Dans le cas d'espéce, le Requérant allégue que le 9 janvier 2013, il a déposé un avis de requéte en révision auprés du Greffier de district de la Haute Cour de Tanzanie a Tanga, sous la réf. n° TAN/209/TAN/I/IV54. La Cour note que le Requérant n’a pas déposé la copie dudit avis devant la Cour et il n’a fourni aucune raison a ce sujet. La Cour reléve en outre que l'avis de requéte en révision auquel le Requérant fait référence a été déposé auprés de la Haute Cour le 9 janvier 2013 et non devant la Cour d'appel comme il l’allégue. 45.La Cour considére donc que I'allégation selon laquelle le Requérant a déposé un avis de révision devant la Cour d'appel n'a pas été étayée. facteur ne peut pas étre pris en considération De ce fait, ce pour établir si la présente Requéte a été introduite dans un délai raisonnable ou non. 46.Au vu de ce qui précéde, le délai de dépdt de la requéte doit étre calculé a partir de la date du prononcé de l'arrét de la Cour d'appel, soit le 24 février 2012. La Requéte ayant été déposée devant la Cour de céans le 23 novembre 2015, la période a prendre en compte est de trois (3) ans, huit mois et vingt- neuf (29) jours. 47.La Cour note qu’en l'espéce, le Requérant est profane en matiére de droit, qu’il est indigent, juridictions incarcéré nationales. et n'était pas Compte représenté par un tenu de sa situation, avocat la Cour devant les lui a accordé 12 Voir Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2017) 2 AfCLR 65, § 142; et Robert John Penessis ce. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 13/2015, Arrét du 28 novembre 2019, § 91 ; et Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 140 ; 15

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