déposé la présente Requéte est bien au-dela du délai raisonnable de six (6)
mois indiqué par la Commission dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe (2008).
40.Le Requérant n’a pas répondu de maniére spécifique a cette allegation, mais
il affirme avoir déposé l’avis de demande en révision devant la Cour d’appel le
9 janvier 2013. L’Etat défendeur réfute cette allégation, arguant du fait que le
Requérant n'a pas déposé devant la Cour de céans la copie dudit avis.
RK
41.La Cour note que l’article 56(6) de la Charte ne fixe pas de délai précis de sa
saisine. L’article 40(6) du Réglement prévoit un délai « raisonnable courant
depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ».
42. Selon
la jurisprudence
constante
de la Cour,
le caractére raisonnable d’un
délai de sa saisine, conformément aux articles 56(6) de la Charte et 40(6) du
Réglement,
dépend
des circonstances particuliéres de chaque affaire et doit
6tre déterminé au cas par cas".
Entre autres facteurs pertinents, la Cour a
fondé son appréciation sur la situation des requérants, notamment s'ils étaient
des
profanes
en
matiére
de droit,
incarcérés
et sans
assistance judiciaire
gratuite’.
43.La Cour a aussi pris en considération le fait que le Requérant a tenté d'épuiser
des recours extraordinaires.
En
l’espéce,
la Cour reléve que le Requérant
affirme avoir déposé l’avis de requéte en révision devant la Cour d’appel le 9
1° Voir Norbert Zongo c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), § 121. Voir aussi Armand Guéhi c.
République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2018) 2 RUCA 493, §§ 55 a 57 ; Werema Wangoko
Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 539, §§ 40 a 50 ; et Alex
Thomas c. Tanzanie (fond), §§ 73 et 74.
11 Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 74. Voir aussi Jibu Amir Mussa et Saidi Ally alias Mang’ara c.
République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, requéte n° 014/2015, Arrét du 28 novembre 2019 (fond), § 50 ;
Christopher Jonas c. Tanzanie (fond), § 53 ; et Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), § 92.
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