26.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle est compétente en l'espéce. vl. SURLA RECEVABILITE 27. Aux termes de l'article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l’article 56 de la Charte ». L’article 39(1) du Réglement prévoit en outre que « la Cour procéde a un examen préliminaire... des conditions de recevabilité de la requéte telles que prévues aux articles 50 et 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ». 28.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance les dispositions de l'article 56 de la Charte, est libellé comme suit : En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie l'article 6(2) du Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer lidentité de leur auteur méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’'anonymat ; 2. Etre compatible avec |’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ; Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; 4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures a l’épuisement des recours internes s’ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis |'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas principes concerner de des la Charte cas qui ont été des 10 Nations réglés Unies, conformément soit de l’Acte soit aux constitutif de

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