26.A
la lumiére de ce qui précéde,
la Cour conclut qu’elle est compétente
en
l'espéce.
vl.
SURLA RECEVABILITE
27. Aux termes de l'article 6(2) du Protocole,
« la Cour statue sur la recevabilité
des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l’article 56 de la
Charte ». L’article 39(1) du Réglement prévoit en outre que « la Cour procéde
a un examen préliminaire... des conditions de recevabilité de la requéte telles
que prévues aux articles 50 et 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ».
28.L’article
40 du
Réglement,
qui
reprend
en
substance
les dispositions
de
l'article 56 de la Charte, est libellé comme suit :
En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles
renvoie l'article 6(2) du Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent
remplir les conditions ci-aprés :
1.
Indiquer lidentité de leur auteur méme
si celui-ci demande a la Cour de
garder l’'anonymat ;
2.
Etre compatible avec |’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4.
Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse ;
5.
Etre postérieures a l’épuisement des recours internes s’ils existent, a moins
qu'il ne soit manifeste
a la Cour que
la procédure
de ces
recours
se
prolonge de fagon anormale ;
6.
Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis |'épuisement des
recours
internes
ou depuis
la date
retenue
par la Cour comme
faisant
commencer a courir le délai de sa propre saisine ;
7.
Ne
pas
principes
concerner
de
des
la Charte
cas qui ont été
des
10
Nations
réglés
Unies,
conformément
soit de
l’Acte
soit
aux
constitutif de