autant qu'elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par
la Charte ou par tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
et
ratifié
par
Protocole,
un
Etat
la Cour
défendeur?.
applique
En
outre,
conformément
les dispositions de
a
l'article
7 du
la Charte et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifié par I'Etat concerné.
19.La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les articles susmentionnés
du Protocole lui conférent le pouvoir d'examiner la conformité des procédures
des juridictions de |'Etat défendeur avec les normes
homme
20.En
relatives aux droits de
énoncées dans les instruments ratifiés par un Etat?.
l'espéce, le Requérant invoque la violation par |'Etat défendeur de droits
protégés par la Charte. A cet égard, la Cour a toujours été constante dans sa
position selon laquelle elle ne saurait étre considérée comme
compétence
nationales.
21.Au
d'appel
a
l'égard
des
décisions
rendues
par
exercgant une
les juridictions
Elle en conclut donc qu'elle a la compétence matérielle.
vu de ce qui précéde,
la Cour dit qu’elle a la compétence
matérielle en
lespéce.
B.
Compétence
22.L'Etat
personnelle
défendeur
n'a
personnelle de la Cour,
certes
soulevé
aucune
exception
d'incompétence
mais la Cour reléve cependant que le 21 novembre
2019, il a saisi le Président de la Commission de I'Union africaine d'un avis de
retrait de la Déclaration comme
indiqué au paragraphe 2 du présent arrét, et
2 Voir Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RUCA 413, § 114.
3 Voir Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 130. Voir aussi Mohamed
Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 29 ; Christopher Jonas c.
République-Unie de Tanzanie (fond) (2017) 2 RJCA 105, § 28 ; et Ingabire Victoire Umuhoza c. République
du Rwanda (fond) (2017) 2 RJCA 171, §§ 53 et 54.