00022e Charte ou de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l,homme, r6viser les d6cisions rendues par les juridictions nationales, et r6examiner des 6l6ments de preuve, annuler une peine et ordonner l,acquittement d,une victime de violations des droits de l,homme. *** 20' En r6ponse a l'exception d'incomp6tence mat6rielle, la Cour r6itdre sa position, telle qu'elle l'a exprim6e dans l'affaire Ernest Francis Mtingwi c. Republique du Malawil, d savoir qu'elle n,est pas une instance d,appel des d6cisions rendues par les juridictions internes. Toutefois, comme elle l,a soulign6 dans l'arr6t du 20 novembre 2016 dans l'affaire Atex Tholnas c. Republique'Unie de Tanzanie et r6it6r6 dans l'arr6t du 3 juin 2016 dans l'affaire Mohamed Abubakari c. Repubtique-lJnie de Tanzanie, cela n,6carte pas sa comp6tence pour apprecier si les proc6dures devant les juridictions nationales r6pondent aux normes internationales 6tablies par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l'homme auxquels l,Etat d6fendeur est partie2. En r6alit6, ces faits reldvent de la comp6tence de la Cour en vertu de l'article 3(1) du protocole. 21.En cons6quence, ra cour rejette lexception d'incomp6tence mat6rieile. B. Autres aspects de la comp6tence 22'La Cour fait observer que I'Etat d6fendeur ne conteste pas sa comp6tence personnelle, temporelle et territoriate et que rien dans le dossier n,indique qu'elle n'est pas comp6tente au regard de ces trois aspects. Elle constate donc qu'en l'espdce, elle a i' : la comp6tence personnelte, dans la mesure oir I'Etat d6fendeur est un Etat partie au Protocole et qu'il a d6pos6 la d6claration requise d l'article 34(6) de ce m6me Protocole, autorisant les 1 Requ6te no 001/2013. D6cision du 1Sl3l2O13 Ernest Francis , Mtingwi c. R1publique du Malawi (ciapres d6nomm6e < D6cision Ernest Francis Mtingwic. Malawi t par. 14 ), , Req udte no 005/2013. Arr6t du ZOt11t2O1S , Alex Thomas c. Rdpublique-lJ nie de Tanzanie (Ci-aprds ddnommde << Arr6t Atex Thomas c. de Tanzanie >), par.130 et Req uete no 007t2013 Arr6t du 31612016, Mohamed Mohamed Abubakaric. de Tanzanie (C i-aprds d6nomm6e Arr€t c. >), par.29 $dr,^ 6 .)q s \

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