00022e
Charte ou de tout autre instrument pertinent relatif aux droits
de l,homme,
r6viser les d6cisions rendues par les juridictions nationales,
et r6examiner des
6l6ments de preuve, annuler une peine et ordonner l,acquittement
d,une
victime de violations des droits de l,homme.
***
20'
En r6ponse
a l'exception
d'incomp6tence mat6rielle, la Cour r6itdre sa
position, telle qu'elle l'a exprim6e dans l'affaire
Ernest Francis Mtingwi c.
Republique du Malawil, d savoir qu'elle n,est pas une instance
d,appel des
d6cisions rendues par les juridictions internes. Toutefois,
comme elle l,a
soulign6 dans l'arr6t du 20 novembre 2016 dans l'affaire
Atex Tholnas
c.
Republique'Unie
de Tanzanie et r6it6r6 dans l'arr6t du 3 juin 2016 dans
l'affaire Mohamed Abubakari c. Repubtique-lJnie de Tanzanie,
cela n,6carte
pas sa comp6tence pour apprecier si les proc6dures
devant les juridictions
nationales r6pondent aux normes internationales 6tablies par
la Charte ou par
les autres instruments applicables des droits de l'homme auxquels
l,Etat
d6fendeur est partie2. En r6alit6, ces faits reldvent de
la comp6tence de la
Cour en vertu de l'article 3(1) du protocole.
21.En cons6quence, ra cour rejette lexception d'incomp6tence
mat6rieile.
B. Autres aspects de la comp6tence
22'La Cour fait observer que I'Etat d6fendeur ne conteste pas
sa comp6tence
personnelle, temporelle et territoriate et que rien
dans le dossier n,indique
qu'elle n'est pas comp6tente au regard de ces trois
aspects. Elle constate
donc qu'en l'espdce, elle a
i'
:
la comp6tence personnelte, dans la mesure oir I'Etat
d6fendeur
est un Etat partie au Protocole et qu'il a d6pos6 la d6claration
requise
d l'article 34(6) de ce m6me Protocole, autorisant
les
1
Requ6te no 001/2013. D6cision du 1Sl3l2O13 Ernest Francis
,
Mtingwi c. R1publique du Malawi (ciapres d6nomm6e < D6cision Ernest Francis Mtingwic.
Malawi
t
par. 14
),
, Req udte no 005/2013. Arr6t du ZOt11t2O1S
, Alex Thomas c. Rdpublique-lJ nie de Tanzanie (Ci-aprds
ddnommde << Arr6t Atex Thomas c.
de Tanzanie >), par.130 et Req uete no 007t2013
Arr6t du 31612016, Mohamed
Mohamed Abubakaric.
de Tanzanie (C i-aprds d6nomm6e Arr€t
c.
>), par.29
$dr,^
6
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