68. L’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 69. La Cour n’ayant retenu aucune violation en l’espèce, la demande de réparation n’est pas justifiée. La Cour rejette donc cette demande. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 70. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure. *** 71. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 72. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 73. Par ces motifs, LA COUR, 17

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