64. En l’espèce, le Requérant conteste la manière dont la procédure du voir dire a été conduite. Il ressort du dossier que la Cour d’appel a estimé que la procédure de voir-dire n’avait pas établi que la victime comprenait la signification du serment et l’obligation de dire la vérité, de sorte que sa déposition serait traitée comme une déposition sans serment et nécessiterait une corroboration. À cette fin, la Cour d’appel a estimé que la déposition sans serment de la plaignante était corroborée par le témoignage de la mère de la victime, à qui elle avait rapporté l’incident et qui avait déclaré qu’elle pleurait en tenant ses sous-vêtements après l’incident de viol. En outre, le témoin à charge n° 3 (le père de la plaignante) et le témoin à charge n° 4 (le chef du village) ont déclaré que le Requérant avait avoué le crime et demandé pardon. La Cour d’appel a donc estimé que le Requérant avait été condamné sur la base d’une preuve au-delà de tout doute raisonnable. 65. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la manière dont les juridictions internes ont apprécié les preuves et condamné le Requérant ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci. Par conséquent, la Cour rejette cette allégation. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 66. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner l’annulation de la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre ; d’ordonner sa remise en liberté, de lui accorder des réparations à concurrence de deux-cent quatre-vingt-huit millions (288 000 000) de shillings tanzaniens ainsi que toute autre réparation qu’elle jugera appropriée. 67. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparation formulée par le Requérant. *** 16

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