e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
31. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête au
motif qu’elle n’a pas été déposée dans un délai raisonnable. La Cour va
donc statuer sur ladite exception avant de se prononcer sur les autres
conditions de recevabilité, si nécessaire.
A. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable
32. L’État défendeur soutient que la Requête n’a pas été déposée dans un délai
raisonnable et devrait donc être déclarée irrecevable dans la mesure où
elle n’est pas conforme à l’article 40(6) du Règlement6 et à l’article 56(6) de
la Charte.
33. Pour sa part, citant l’affaire Reverend Christopher Mtikila c. Tanzanie, le
Requérant affirme qu’il n’y a pas de délai fixe pour introduire une requête
devant la Cour. Il soutient en outre qu’il n’a eu connaissance de l’existence
de la Cour qu’en 2017, lorsque le sieur Abdallah Sospeter Mabomba a
introduit sa requête devant elle. Il soutient donc que, compte tenu de son
incarcération et de son manque de connaissance antérieure de l’existence
de la Cour, la Cour devrait estimer qu’il a déposé sa Requête dans un délai
raisonnable.
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Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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