I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Oulai Marius (ci-après dénommé « le Requérant »), est un citoyen
ivoirien, condamné à une peine d’emprisonnement ferme de vingt (20) ans
et à des peines complémentaires, pour association de malfaiteurs et vol en
réunion avec usage d’armes apparent. Au moment de l’introduction de la
Requête, il était détenu à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan
(MACA). Il allègue la violation de ses droits dans le cadre des procédures
devant les juridictions nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après
dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le
31 mars 1992 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 25 janvier
2004. L’État défendeur a déposé, le 23 juillet 2013, la déclaration prévue à
l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par
laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes
émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales ayant le
statut d’observateurs auprès de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples. Le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé auprès
du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait
de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait
aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur les nouvelles affaires
introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de
l’instrument y relatif, à savoir le 30 avril 2021.1
1
Suy Bi Gohoré et autres c. République de Côte d’Ivoire (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4 RJCA
396, § 2.
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