CONCLUSIONS DE L'ÉTAT DÉFENDEUR
58- L'Etat Défendeur a conclu que les demandes formulées par la requérante ne sont
pas fondées, alléguant qu'elle ne prouve aucune violation de ses droits humains qu´elle
invoque.
QUESTIONS À TRANCHER:
59- Il appartient à la Cour de décider:
(1) sur sa compétence pour connaître de la présente affaire et sur la recevabilité de
celle-ci, conformément aux articles 9 et 10 du Protocole Additionnel relatif à la Cour.
(2) si l'Etat défendeur a violé les prétendus droits humains de la requérante.
(3) si la requérante a droit à une indemnisation, comme sollicité.
ANALYSE DE LA COUR
Sur la compétence :
60- Premièrement, il appartient à la Cour de déterminer sa propre compétence pour
connaître de la présente affaire.
61. Telle est la position de cette Cour, telle qu'elle résulte de l'arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/10/13 du 6 novembre 2013, rendu dans l'affaire Chude MBA c.
République du Ghana, dans lequel elle a écrit : "Pour déterminer la recevabilité
de la requête, la Cour doit s'assurer que l'objet du litige relève de sa compétence,
que sa saisine est ouverte aux parties, et qu’elles ont la qualité pour agir devant
elle".1 (Traduction)
62- Par conséquent, pour déterminer la compétence de cette Cour, il convient de tenir
compte des textes juridiques régissant sa compétence, ainsi que de la nature de la
question qui lui est posée par le requérant, sur la base des faits, tels que ceux allégués
par ce dernier.
63- En ce sens, la Cour a, dans son Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17 mars 2011,
rendu en l'affaire Bakary Sarre et 28 autres c. République du Mali2, jugé que:
“la compétence de la Cour pour connaître d´une affaire déterminée dépend non
seulement de ses textes mais également de la substance de la requête initiale. La Cour
1
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/01/13 - Voir CCJ, RL, 2013, p. 349, §51.
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/09/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 67, §25.
2
9