145- Que cette situation lui a brisé tant physiquement que moralement et a entrainé le
déni de la considération qui aurait dû être portée à sa personne humaine ;
146- Elle a donc conclu que l'Etat défendeur a violé ses droits fondamentaux en le
privant de sa dignité humaine, en le maintenant, sans fondement légal, en détention.
147- L'Etat défendeur a quant à lui soutenu qu'aucune violation du droit à la dignité de
la requérante n'a été commise.
148- Que la grève de la faim, initiée par la requérante, a eu lieu pendant la période
légale de détention, et que le rapport n'indique pas perpétuellement que Mme Catherine
LAYS souffrait d'un cancer du col de l'utérus, mais qu'il y avait une « suspicion de
cancer du col de l'utérus après un dépistage organisé lors de la conférence du 27 juin
2016, par une équipe de l'ONG MEDISOL INTERNACIONAL ... ».
Que non seulement la requérante ne présente pas la preuve de cette maladie, puisqu'elle
n'a pas communiqué, au moyen de documents médicaux probants, le résultat du
dépistage du cancer du col utérin, qui devrait confirmer ou infirmer son état de santé,
jugé défectueux, mais également qu'elle ne démontre pas que cette prétendue maladie
dont elle a souffert était directement ou indirectement liée à sa détention.
150. Que le document produit est la parfaite illustration que la République du Sénégal
a une haute estime des Droits de l’Homme et prend à cet effet, en particulier, toutes les
dispositions utiles à la prise en charge effective des détenus, quelles que soient leurs
conditions, qu’ils soient en bonne santé ou non.
151. Que la République du Sénégal aurait failli à sa mission si la requérante avait
démontré qu’il lui avait été refusé l’accès aux soins ou le droit de se faire consulter par
un médecin.
152. Que le rapport administratif versé au dossier mentionne tout à fait le contraire
puisqu’il mentionne qu’en dépit de son refus manifeste de voir un médecin, la dame
LAYS a été conduite à l’Hôpital juste après le diagnostic de la suspicion du cancer de
l’utérus.
153- L'article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)
dispose que :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. (...)”
154- L'article 10 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)
de 1966 stipule que :
23