- Le Parquet général, examinant la requête d’extradition, la jugeait conforme à la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 sur l’extradition et donnait un avis favorable à travers son réquisitoire du 1er février 2016. - La chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar a rendu un avis favorable à l'extradition de la requérante le 1er avril 2016. (doc. 5) - Le Décret n°2016-816 autorisant l’extradition de la requérante était pris le 14 juin 2016 par le Président de la République du Sénégal. (Pièce nº 4, jointe au doc. 1 - requête introductive et pièce nº 3 versée au doc 2 - Mémoire en défense) - Suivant correspondance n° 000213 MJ/DAG/pom M.N du 08 juillet 2016, le Ministre de la Justice du Sénégal informait son homologue belge de la prise de ce décret présidentiel et l’invitait par la même occasion à bien vouloir faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au transfert de l’extradée. (Pièce jointe du doc. 2 –Mémoire en Défense) 119- Il en résulte toujours que la Loi n ° 71-77 du 28 décembre 1971, qui réglemente l'extradition dans l'État défendeur (voir Pièce nº 4 jointe au doc. 2 - Mémoire en Défense) énonce en son article 18 : "Dans le cas contraire, l´extradition peut être autorisée par décret. Si, dans le délai d´un mois à compter de la notification de cet acte, l´extradé n´a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.” 120- En outre, le décret présidentiel n° 2016-816 du 14 juin 2016, qui a autorisé l'extradition de la requérante, indique : Article Premier – Est autorisée l´extradition de Madame Catherine LAYS (….). Article 2. “Catherine LAYS sera remise aux autorités belges dans délai de trente jours, à compter de la notification du présent décret.” Elle sera mise em liberté et ne peut être réclamée pour la même cause si elle n´est pas reçue dans ce délai. Article 3 “ Le Ministre de la Justice, Garde des Scéaux est chagé de l´exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. “ 121- Ainsi, cela signifie qu’aussi bien la loi sénégalaise relative à l’extradition ainsi que le décret autorisant l’extradition de Madame Catherine LAYS prévoient que cette dernière devrait être libérée si à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification 19

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